UNDT/2023/111, Applicant
Le défendeur n'a pas réussi à obtenir la présence de deux victimes à l'audience de renvoi. Quatre témoins ont déposé devant le Tribunal, dont une seule victime. Aucun de leurs témoignages ne corrobore les accusations portées. Au contraire, ils sont à décharge dans la mesure où les trois témoins ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu le requérant faire quoi que ce soit de répréhensible lors de l'événement en question. En conséquence, il n'y a pas de réponse effective aux préoccupations qui ont formé la base de la décision des Tribunaux d'appel de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audience.
Ni la note sur les allégations ni la lettre de sanction n'ont précisé la "nature sexuelle" de l'infraction alléguée. Par conséquent, l'administration n'a pas réussi à prouver par des preuves claires et convaincantes un élément clé du harcèlement sexuel en vertu de l'article 1.3 de la loi ST/SGB/2008. 1.3 de la circulaire ST/SGB/2008/5 : que la conduite verbale ou physique, le geste ou tout autre comportement était de "nature sexuelle".
Nonobstant ce qui précède, les faits relatifs aux victimes présumées n'ont pas été prouvés par des preuves claires et convaincantes. Divers facteurs jettent le doute sur la crédibilité et la fiabilité de l'une des victimes présumées en tant que témoin. Il n'est donc pas sûr de tirer des conclusions défavorables sur la seule base de son témoignage selon lequel le requérant l'a harcelée sexuellement. Il n'y a pas d'autres preuves que celles qui ont servi de base à l'arrêt contesté. Les preuves disponibles n'atteignent pas le niveau de preuves claires et convaincantes établissant que le requérant a harcelé sexuellement des collègues.
Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de la cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et avec indemnité de licenciement conformément à la disposition 10.2(a)(viii) du Règlement du personnel.
Avant de conclure à l'existence d'un harcèlement sexuel, il doit y avoir des preuves suffisantes, crédibles et fiables prouvant une forte probabilité que l'auteur : i) a fait une avance sexuelle ; ii) a demandé une faveur sexuelle ; iii) a eu une conduite ou un comportement de nature sexuelle ; ou iv) a fait un geste de nature sexuelle. En outre, il doit être démontré que l'avance, la demande, le comportement ou le geste était importun, qu'il pouvait raisonnablement être perçu comme offensant ou humiliant pour une autre personne ou qu'il avait créé un environnement de travail hostile.
Il incombe au Secrétaire général de présenter des preuves claires et convaincantes pour démontrer que la faute était hautement probable. Il n'incombe pas à l'agent de prouver son innocence.
Le Tribunal annule la sanction disciplinaire et ordonne au défendeur de radier le nom du requérant du registre des harceleurs sexuels dans lequel il a pu être inscrit.