2013-UNAT-302, Applicant
Unat a considéré un appel du secrétaire général. Unat a jugé que le poids des preuves, dans cette affaire, justifiait la décision prise par l'UNICEF. Unat a détenu, tout en reconnaissant l'importance de la confrontation et du contre-interrogatoire de témoins, que la procédure régulière n'a pas toujours exigé qu'un membre du personnel se défend contre les mesures disciplinaires pour un licenciement sommaire ait le droit de confronter et de contre-interroger ses accusateurs. Dans certaines circonstances, le déni de ce droit n'a pas nécessairement défavorablement défavorisé tout le processus, tant qu'il a été établi pour la satisfaction d'UNAT que l'accusé avait offert des opportunités justes et légitimes de défendre sa position. En l'espèce, UNAT était convaincu que les éléments clés des droits du membre du personnel ont été respectés: il a été pleinement informé des accusations portées contre lui et de l'identité de ses accusateurs et de leur témoignage. Unat a jugé que le membre du personnel avait pu monter une défense et remettre en question la véracité de ses déclarations. Non soutenu l'appel et annulé le jugement de l'UND.
Jugement de l'UNT: le demandeur a contesté la décision de le rejeter sommairement en fonction d'allégations de harcèlement sexuel. UNDT a conclu que la sanction du licenciement sommaire était fondée sur des accusations non fondées et que les droits de la procédure régulière du demandeur ont été violés lorsqu'il ne pouvait pas contre-interroger les plaignants, qui ne se sont pas présentés à l'audience avant UNDT.
La procédure régulière n'exige pas toujours qu'un membre du personnel se défend contre les mesures disciplinaires pour un licenciement sommaire ait le droit de confronter et de contre-interroger ses accusateurs.