Le Tribunal a estimé que le requérant s'était livré à de multiples actions qui constituaient des fautes graves. Par conséquent, sa conduite a non seulement montré un manquement grave aux normes minimales d'intégrité conférées à un fonctionnaire international, mais elle a également montré un mépris flagrant des règles de l'Organisation. La conduite du requérant a sapé la confiance que l'UNICEF avait placée en lui. Cette confiance est essentielle à la poursuite d'une relation de travail. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré qu'il était approprié pour l'UNICEF de mettre fin à sa...
FNUE
Le TANU a observé que le Secrétaire général avait choisi de limiter la portée de son appel aux seules conclusions du TANU concernant deux des neuf cas de faute présumée de la part de l'ancien fonctionnaire. Le TANU a également reconnu que le Secrétaire général soutenait que le TANU avait commis une erreur de droit en appliquant les critères juridiques du harcèlement et du harcèlement sexuel aux deux incidents.
Néanmoins, le TANU a estimé que pour trancher la question en appel, il ne suffisait pas d'appliquer le bon critère juridique. Pour parvenir à des conclusions, il ne suffit pas de tenir...
Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de procédure affectant l'issue de l'affaire en rejetant partiellement les requêtes de l'ancien fonctionnaire visant à obtenir des preuves supplémentaires ou en ne lui accordant pas un délai supplémentaire suffisant pour répondre aux observations du Secrétaire général.
Le TANU a également conclu que l'UNDT avait correctement identifié la décision contestée comme étant la décision du 1er avril 2022 le déclarant inéligible à participer à l'ASHI. Le TANU a observé que l'ancien fonctionnaire avait lui-même identifié cette décision à la...
Le TANU a estimé que l'agent ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le TANU a constaté que l'agent n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU au moment de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif pour la prise de décision s'il avait été connu. Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent se résumait à une reformulation des éléments déjà présentés au TANU, qui avaient été examinés et rejetés, et qu'elle constituait une tentative de faire réexaminer de novo le recours qui avait été tranché...
Le courriel du conseil de la requérante du 12 juin 2023 n'a pas réinitialisé le délai pour permettre à la requérante de contester tous les commentaires de son superviseur dans son RAP, et il n'était pas non plus susceptible de suspendre le délai, étant donné que le délai de la requérante pour contester tous les commentaires de son superviseur a expiré avant la discussion du 12 juin 2023. Et comme il a été dit, il s'agissait d'une proposition dans le cadre d'une discussion inter partes qui n'impliquait pas le Bureau du Médiateur.
Étant donné que la requérante a obtenu le redressement qu'elle...
Le dossier contient suffisamment de preuves documentaires montrant que le requérant a été correctement informé des lacunes en matière de performances qu'il devait corriger et améliorer. Il a été placé dans un PIP structuré et conçu spécifiquement pour lui, et il a bénéficié d'un soutien et de conseils adéquats pour s'améliorer.
Les règles applicables ayant permis d'identifier, de documenter et de traiter les lacunes du requérant en matière de performances, la décision de ne pas renouveler son CDD pour cause de services insatisfaisants, prise après qu'il a été constaté que le requérant n'avait...
L'UNAT a estimé que le fait décisif que le fonctionnaire considère comme suffisant pour justifier la révision est une lettre dont il avait connaissance au moment de sa demande initiale auprès du Tribunal. L'UNAT a estimé que les raisons pour ne pas le présenter n'étaient pas convaincantes.
L'UNAT a noté que même si elle devait considérer la lettre connue seulement au moment du prononcé du jugement précédent de l'UNAT, la demande de révision n'avait pas été déposée à temps.
L’UNAT a estimé que la demande de révision présentée par le fonctionnaire constituait en fait une tentative déguisée de...
L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.
Le TANU a estimé qu’en raison à la fois de l’incapacité du membre du personnel à se souvenir des événements en question et de la décision du Tribunal (approuvée par les parties) de ne pas tenir d’audience en personne, le Tribunal avait fait référence à juste titre au rapport d’enquête.
Le TANU a estimé que le Tribunal avait correctement déterminé que les actes du fonctionnaire étaient de nature sexuelle. Le membre du personnel avait, sans invitation, encouragement ou consentement, embrassé deux femmes différentes de manière sexuelle...
Après avoir demandé au Tribunal des conclusions de fait supplémentaires, le TANU a réexaminé un appel interjeté par le fonctionnaire suite à sa détention provisoire.
L’UNAT a estimé que le jugement du Tribunal ne faisait aucune mention de la nature, du contenu ou de l’objet des témoignages présentés sous serment devant lui, mais reposait entièrement sur des preuves par ouï-dire tirées exclusivement du rapport d’enquête et d’autres documents. L’UNAT a jugé problématique le fait que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les raisons pour lesquelles il s’appuyait exclusivement sur des preuves par...
Étant donné que le requérant a été réengagé et nommé après le 1er juillet 2007, son admissibilité à participer à l’assurance maladie après la cessation de service est subordonnée à la condition qu’il remplisse les critères énoncés à l’article 2.1 a) ii) de l’instruction administrative ST/AI/2007/3. Plus précisément, il doit avoir cotisé à un régime contributif d’assurance maladie de l’Organisation des Nations Unies pendant au moins dix ans.