UNDT/2023/116, Sheralov
Bien qu'il n'y ait malheureusement pas de témoin oculaire de l'agression physique en question ni de caméra de sécurité qui aurait pu filmer l'agression, le plaignant a fourni, sous serment, un récit détaillé et cohérent de l'agression physique en question, des circonstances qui l'ont provoquée et de ses conséquences. Son récit de l'agression physique et des événements qui ont suivi est corroboré par les témoignages d'autres personnes, les preuves documentaires et/ou le comportement contemporain du requérant, c'est-à -dire sa tentative d'apporter des boissons non alcoolisées à la plaignante quelques heures après l'agression physique. Il n'y a pas d'incohérence qui aurait pu miner la crédibilité et la fiabilité de la plaignante.
Les incohérences entre le témoignage du requérant et les preuves existantes, d'une part, et les contradictions internes entre son interrogatoire et ses commentaires sur les allégations de mauvaise conduite, d'autre part, suggèrent qu'il a pu faire de fausses déclarations pour dissimuler sa mauvaise conduite. L'allégation du requérant concernant la fabrication de l'accusation, qui est faite dans le cadre de son argument de collusion, sape encore plus sa crédibilité.
L'administration a donc établi les faits par des preuves claires et convaincantes.
Le requérant n'a pas réussi à établir l'existence d'irrégularités procédurales substantielles. Même si elles étaient établies, les irrégularités identifiées par le requérant sont sans conséquence compte tenu de la nature et de la quantité des preuves attestant de sa mauvaise conduite.
Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de la cessation de service avec indemnité de préavis et indemnité de licenciement.
Lorsque la procédure disciplinaire aboutit à la cessation de service, la faute alléguée doit être établie par des preuves claires et convaincantes, ce qui signifie que la véracité des faits allégués est hautement probable. Pour déterminer si la norme de preuve a été respectée, le Tribunal "n'est pas autorisé à enquêter sur des faits sur lesquels la sanction disciplinaire n'a pas été fondée et ne peut pas substituer son propre jugement à celui du Secrétaire général" (voir Nadasan 2019-UNAT- 918, para. 40).
Lorsque des faits essentiels sont contestés, le Tribunal est tenu de "formuler des conclusions explicites concernant la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve et d'indiquer clairement la version contestée qu'il préfère et d'expliquer pourquoi" (voir AAC 2023-UNAT-1370, para. 47).
Frapper une autre personne est une atteinte grave à sa dignité et à sa valeur personnelle. L'agression physique est également interdite par la disposition 1.2 f) du Règlement du personnel et est contraire aux buts et principes de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés dans le préambule de la Charte des Nations Unies (voir Halidou 2020- TANU-1070, par. 28).
L'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de choisir une sanction disciplinaire. Il convient de faire preuve de retenue à l'égard de la décision du Secrétaire général concernant la sanction.