UNDT/2022/074, Appelant
Il y a des incidents dont le requérant n'avait pas directement connaissance. Par conséquent, il n'a pas qualité pour déposer une plainte pour conduite prohibée en rapport avec ces incidents.
Il n'était pas approprié que le directeur de l'unité DA de l'ONUG joue un rôle déterminant dans la constitution du comité d'enquête, étant donné qu'il était le décideur en ce qui concerne un incident présumé, qu'il était un témoin important dans l'enquête et qu'il était très probable qu'il soit interrogé par le comité d'enquête. Plusieurs facteurs cumulés ont donné lieu à une perception raisonnable d'un conflit d'intérêts de la part d'un membre du groupe d'enquête. Par conséquent, le groupe d'enquête n'était ni correctement constitué ni correctement composé.
L'allégation de conflit d'intérêts potentiel du conseil du défendeur n'est pas étayée.
Le comité d'enquête a outrepassé son mandat en tirant des conclusions juridiques et a omis : d'interroger les témoins pertinents ainsi que toute personne susceptible de détenir des informations pertinentes sur la conduite alléguée conformément à la sec. 5.16 de la ST/SGB/2008/5 ; enquêter correctement sur plusieurs allégations. Le groupe d'enquête n'a pas non plus enquêté correctement et n'a pas établi les faits relatifs à plusieurs aspects de la plainte du requérant et n'a donc pas donné effet à l'objectif et aux prescriptions de la circulaire ST/SGB/2008/5.
Ces lacunes remettent en question l'apparence nécessaire d'impartialité et d'intégrité de l'enquête et sont suffisantes pour rendre le rapport qui en résulte non fiable dans le but de prendre une décision finale sur la base de ce rapport.
La décision contestée de classer la plainte du requérant pour conduite prohibée avec une action managériale conformément à la sec. 5.18(b) de ST/SGB/2008/5 est illégale. Le Tribunal ordonne à l'Administration d'établir un nouveau groupe d'enquête conformément à la circulaire ST/SGB/2008/5. Les membres du comité d'enquête (qui ont précédemment traité la plainte) doivent être récusés dans le traitement de la plainte renvoyée.
Le requérant conteste la décision du Directeur général de l'ONUG de l'époque de classer sa plainte pour conduite interdite en vertu de la circulaire ST/SGB/2008/5 (interdiction de la discrimination, du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel, et de l'abus de pouvoir) contre le chef du SSS de l'ONUG, par une mesure de gestion conformément à la section 5.18 (b) de la circulaire ST/SGB/2008/5 (interdiction de la discrimination, du harcèlement sexuel et de l'abus de pouvoir). 5.18 (b) de la ST/SGB/2008/5.
L'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre du personnel est un privilège de l'Organisation, et il n'est pas juridiquement possible de la contraindre à prendre des mesures disciplinaires.
Le Tribunal peut "examiner le bien-fondé des étapes de la procédure qui ont précédé et éclairé la décision finalement prise, dans la mesure où elles ont pu avoir une incidence sur le résultat final".
En évaluant la légalité de la décision de classer une plainte par une action managériale, le Tribunal "doit se concentrer sur la question de savoir si l'administration a manqué à ses obligations relatives à l'examen de la plainte et à la procédure d'enquête qui a suivi, telles qu'elles sont énoncées principalement dans la circulaire ST/SGB/2008/5".
Dans les cas de harcèlement et d'abus de pouvoir, le Tribunal n'est pas habilité à mener une nouvelle enquête sur la plainte initiale. Comme pour toute décision discrétionnaire de l'Organisation, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son propre jugement à celui du Secrétaire général.
Le Tribunal peut "examiner si des éléments pertinents ont été ignorés et des éléments non pertinents pris en considération, et examiner également si la décision est absurde ou perverse". Si l'administration agit de manière irrationnelle ou déraisonnable en prenant sa décision, le Tribunal est tenu de l'annuler. "Ce faisant, il ne substitue pas illégitimement sa décision à celle de l'administration, mais se prononce sur la rationalité de la décision contestée".
Le critère pour déterminer si une personne est partiale ou non est de savoir si un observateur impartial et informé, après avoir examiné les faits, conclurait qu'il existe une possibilité réelle que ladite personne soit partiale.
Le groupe d'enquête est tenu d'interroger toute personne susceptible de détenir des informations pertinentes sur la conduite interdite présumée et de rassembler tous les documents ou dossiers pertinents.