Le Tribunal n’a pas été convaincu par l’affirmation du requérant selon laquelle sa participation aux activités de la Journée du personnel était « essentiellement une conduite privée n’impliquant pas de ressources [de l’ONU] » ou qu’il s’agissait « essentiellement d’un événement social bénévole ». Les exigences d’intégrité, de probité, d’honnêteté et de véracité prévues par le Statut et le Règlement du personnel ne constituent pas de simples « obligations génériques » mais sont spécifiquement destinées à s’appliquer « à toutes les questions affectant le travail et le statut [d’un fonctionnaire]...
Règlement du personnel
En ce qui concerne la question de savoir si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a estimé que, sur la base des témoignages crédibles et des autres éléments de preuve figurant dans le dossier, le défendeur avait établi par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait commis les actes à l'origine de la mesure disciplinaire imposée. Le Tribunal a estimé que le témoignage de la victime était crédible et a établi que le requérant avait effectivement harcelé sexuellement la victime. En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu qu'il...
Sous la rubrique « Questions préliminaires », le Tribunal a décidé de rayer du dossier la demande d'anonymat du requérant et d'accepter à titre exceptionnel les conclusions du requérant qui dépassaient le nombre de pages autorisé.
Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont-ils été établis par des preuves et selon le niveau de preuve requis ?
Le Tribunal a noté que la sanction était fondée sur quatre allégations, qu'il a examinées séparément. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier pour chaque allégation, le Tribunal a estimé qu'il avait été établi par des...
Rien ne prouve que les faits pris en considération pour étayer la conclusion de l'enquêteur concernant le "comportement antérieur" aient fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme jusqu'au seuil de la preuve claire et convaincante. Par conséquent, l'évaluation de la crédibilité faite par l'administration en utilisant des preuves de comportement antérieur ne peut pas être maintenue, et les preuves de comportement antérieur alléguées n'ont pas été prises en compte par ce Tribunal dans son examen judiciaire des faits.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le requérant a harcelé...
En ce qui concerne la question de savoir si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a estimé que le témoignage de chacun des témoins du défendeur était crédible et que le témoignage du requérant ne méritait pas d'être cru. Sur la base des témoignages crédibles et des autres éléments de preuve figurant dans le dossier, le Tribunal a estimé que le défendeur avait établi par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait commis les actes à l'origine de la mesure disciplinaire.
En ce qui concerne l'inconduite, le Tribunal a conclu qu'il y avait...
Le Tribunal a décidé que la demande devait être rejetée étant donné que la faute commise par la requérante était très grave et qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes. La requérante a refusé de fournir des informations pertinentes alors qu'elle savait qu'il était connu qu'elle avait une sœur travaillant dans l'Organisation.
La mesure disciplinaire imposée était donc proportionnée et équitable, avec la possibilité de répondre aux questions posées et de clarifier les réponses, si nécessaire.
Étant donné que l'ABCC a été conseillée par un organisme technique, sa décision ne nécessite pas d'évaluation de la part de la direction.
Le Tribunal a déterminé que la demande avait été correctement introduite mais qu'elle avait été rejetée parce que le Tribunal ne pouvait pas trouver de faute dans la décision de l'ABBC de rejeter la demande du requérant concernant le droit à une indemnisation pour les blessures et les maladies subies pendant et résultant d'un emploi au nom des Nations unies.
L'absence d'explication justifiable de la part du défendeur pour le retard de décembre 2018 à juin 2021 ne pouvait être attribuée qu'à un manque de soin et de diligence, de transparence, de responsabilité et de bonne foi. Par conséquent, le Tribunal a estimé que le retard était indemnisable.
Le requérant a prouvé au-delà de la prépondérance des probabilités que le préjudice moral et émotionnel subi par les personnes à charge était directement imputable à la gestion négligente de l'affaire par l'administration.
L'allégation de préjudice moral a été suffisamment prouvée.
Bien que la plainte contre l’ancien Haut-Commissaire ait été déposée sous le titre ST/SGB/2008/5, son enquête et la décision contestée ont été entreprises sous le titre ST/SGB/2019/8 et ST/AI/2017/1, conformément à l’art. 8.3 de ST/SGB/2019/8.
L’aspect de la requête dont le défendeur a contesté la recevabilité concerne la manière dont les plaintes pour abus de pouvoir du requérant, déposées au titre des ST/SGB/2008/5 et ST/SGB/2019/8, ont fait l’objet d’une enquête. Ce fait amène cet aspect de la demande dans le cadre de Nwuke 2010-UNAT-099. Par conséquent, la totalité de la requête est...
Le manque de coopération n'est pas toujours une circonstance pertinente dans tous les cas pour être considérée comme une circonstance aggravante. Parfois, si le manque de coopération n'est pas grave, il peut ne pas être considéré comme une circonstance aggravante. Toutefois, la nature de l'affaire peut influer sur la manière dont le manque de coopération au cours d'une enquête est perçu. Le fait d'être malhonnête et trompeur au cours de l'enquête peut être considéré comme grave et constituer une circonstance aggravante. On ne peut donc pas conclure que le manque de coopération ne peut jamais...