Le Tribunal a estimé que le requérant s'était livré à de multiples actions qui constituaient des fautes graves. Par conséquent, sa conduite a non seulement montré un manquement grave aux normes minimales d'intégrité conférées à un fonctionnaire international, mais elle a également montré un mépris flagrant des règles de l'Organisation. La conduite du requérant a sapé la confiance que l'UNICEF avait placée en lui. Cette confiance est essentielle à la poursuite d'une relation de travail. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré qu'il était approprié pour l'UNICEF de mettre fin à sa...
Article 1.2(q)
Le TANU a noté que l'agent s'était livré publiquement à des actes de nature sexuelle dans un véhicule des Nations Unies clairement identifié, ce qui avait jeté le discrédit sur l'Organisation et créé des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle les questions en jeu exigeaient que le TANU se prononce sur la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TANU n'avait pas influé sur la décision du TANU. L'UNDT disposait d'un clip vidéo montrant les actions en question, qui étaient...
Le TANU a noté que l'agent avait permis à une femme non autorisée de monter à bord d'un véhicule des Nations Unies qui lui avait été attribué et de commettre publiquement des actes de nature sexuelle sur le siège arrière, jetant le discrédit sur l'Organisation et créant des difficultés avec le pays hôte.
Le TANU a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dont les questions exigeaient que le TNDU détermine la crédibilité des témoignages contradictoires des parties ou des témoins et que l'absence d'audience du TNDU n'avait pas influé sur sa décision. L'UNDT a pris en compte de manière...
Après avoir consulté le statut et le règlement du personnel ainsi que les observations du défendeur, le Tribunal n'a rien trouvé qui puisse contredire le requérant quant à l'illégalité de l'alcootest.
Le Tribunal n'acceptera pas de preuves obtenues en violation du Statut et du Règlement du personnel.
Le Tribunal estime que le défendeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait de démontrer par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait conduit son véhicule après avoir consommé de l'alcool.
Les éléments de preuve montrent clairement que l'argument...
Le Tribunal, sur la base des éléments de preuve figurant au dossier, a établi qu'il existait des preuves claires et convaincantes que le requérant était impliqué dans le système frauduleux et dans la tentative d'interférer avec l'enquête sur ce système en incitant un témoin à mentir aux enquêteurs.
En ce qui concerne la faute, le Tribunal a conclu qu'il était clair que les faits établis constituaient une faute grave.
En ce qui concerne les droits de la défense, le Tribunal a conclu que les droits de la défense du requérant avaient été respectés au cours de l'enquête et de la procédure...
Le requérant a été inculpé de deux chefs d'accusation différents :
a. Permettre à une femme ("F01"), qui n'était pas membre du personnel des Nations Unies et qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable de transport des Nations Unies, d'être transportée dans le véhicule, permettant le comportement de M. Antoine, le passager arrière du véhicule des Nations Unies, qui a serré F01 contre son corps alors qu'elle était assise sur lui et qu'elle tournait de manière sexuellement suggestive, alors que M. Antoine tenait F01 avec sa main sur sa fesse et qu'il rapprochait sa partie génitale de...
L'UNAT a jugé que l'argument du membre du personnel selon lequel le UNT a appliqué la norme de preuve incorrecte n'est pas fondée, car les principaux faits de l'affaire étaient incontestés par les deux parties. Elle avait admis avoir utilisé le compte UPS des femmes de l’ONU pour envoyer deux expéditions privées à l'étranger, sans mentionner aucune autorisation préalable. Les éléments aggravants et atténuants examinés par les UNT étaient par nature périphériques de la sanction imposée. L'UNAT a constaté que même s'il n'était pas approprié pour l'administration d'utiliser un acte préalable d...
Le TANU a rejeté la demande d'audience du requérant et a estimé qu'une telle audience ne contribuerait pas au règlement rapide et équitable de l'affaire, comme l'exige l'article 18, paragraphe 1, du règlement de procédure du TANU. Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en supprimant les éléments de preuve joints aux conclusions finales du requérant ou en refusant d'entendre les superviseurs du requérant en tant que témoins. Le TANU a estimé qu'il existait des preuves claires et convaincantes que l'appelant avait utilisé la carte d'exemption de TVA et la carte de crédit...
Mme Specker a fait appel. L'UNAT a jugé que la question essentielle est de savoir si la sanction imposée était proportionnée. Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure disciplinaire imposée à un membre du personnel soit proportionnée à la nature et à la gravité de son inconduite. L'UNAT a noté que l'argument principal de Mme Specker était que la sanction imposée à elle montrait un élément d'incohérence historique dans la mesure où des sanctions moindres pour une faute similaire avaient été imposées dans d'autres cas. L'implication de sa soumission est que l'échec à imposer la...
Sur l'anonymisation, l'article 11.6 du statut du tribunal prévoit dans sa partie pertinente que ses jugements seront publiés tout en protégeant les données personnelles. Une disposition similaire est contenue dans l'art. 26.2 des règles de procédure du tribunal. Étant donné que la présente affaire repose sur des preuves médicales pour étayer une demande de préjudice moral, le Tribunal conclut qu'il est raisonnable de expliquer le nom du demandeur à partir de ce jugement. Sur les avantages basés sur les preuves enregistrées, le tribunal a conclu ce qui suit. Premièrement, le tribunal a constaté...