La première décision d'évaluation de la direction portait sur la question de la promesse faite au demandeur et lui a accordé une rémunération d'un salaire de trois mois au lieu de la poursuite de l'exécution de son contrat de travail. Cette décision elle-même mentionnée précédemment n'empêche pas le demandeur de déposer un appel en ce qui concerne le même sujet qui n'est pas le renouvellement de son contrat. Alors que la direction a examiné la promesse expresse au demandeur et a décidé que la rémunération monétaire était un remède suffisant, le tribunal rappelle qu'il a constaté que «les...
Article 13.1
La demande n'était pas à recevoir en vertu de l'article 13 des règles de procédure UNT, car au moment de la demande de demande, il n'y avait pas d'évaluation de la direction en attente. Ce n'est que le 21 octobre 2009 que le Tribunal a reçu une copie de la demande d'évaluation de la gestion de la décision du 5 octobre 2009. La demande n'était pas à recevoir en vertu de l'article 14 des règles de procédure UNT parce que la décision administrative datée du 5 octobre 2009 Remplissez le poste lié à une nomination et ne pouvait pas faire l'objet d'une réparation provisoire compte , Unaa. Le...
Le demandeur a adressé une lettre datée du 29 mai 2009 au Secrétaire général lui demandant de «renverser cette décision», mais aucune mention n'a été faite du non-renouvellement du contrat du demandeur parce que le 30 juin 2009, le demandeur a été informé que Son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 30 septembre 2009. Le requérant a cherché à établir qu'il avait en fait demandé un examen de la décision et avait fait référence à un e-mail qu'il avait envoyé au registraire de l'ICTR dans lequel il l'a informé qu'il contestait la décision de ne pas renouveler son contrat. Cet e-mail a été...
L’avocat du demandeur a enregistré ses préoccupations concernant un conflit d’intérêts potentiel, étant donné que le registraire de ce tribunal était impliqué, au moins en partie, dans les processus décisionnels qui constituent la substance de la présente demande. L'avocat du requérant a déclaré qu'il souhaitait simplement que ses préoccupations soient enregistrées, mais qu'il ne cherchait pas de décision sur la question. Les préoccupations du demandeur concernant le conflit d'intérêts potentiels de la part du registraire ont été notées. Nonobstant la position du demandeur selon laquelle il ne...
La requérante n'a pas montré que son cas répondait aux critères sous TAR. 2.2 du statut et de l'art. 13 des règles de procédure. Résultat: la demande a été rejetée.
La décision de ne pas renouveler le contrat du demandeur était une prima facie illégale car elle semblait être en violation des règles de l'organisation et en violation des normes juridiques internationales relatives à une procédure régulière. Sur la question de l'urgence, le requérant avait été informé que son contrat serait résilié le 3 septembre 2009. Nonobstant qu'il aurait été convenu que le contrat serait prolongé après le 3 septembre 2009, l'affaire était toujours urgente parce que ce n'était pas la Première fois que cette stratégie particulière avait été utilisée par l'intimé envers le...
Résultat: Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 35 des règles de procédure, le Tribunal a conclu qu'il serait dans l'intérêt de la justice d'accorder à l'intimé une prolongation du délai de dépôt de sa réponse jusqu'au 21 décembre 2009, afin Pour permettre au Tribunal de poursuivre cette affaire sans aucun autre retard.
L'un des éléments qu'une demande de suspension d'action doit montrer est que la décision contestée «semble prima facie d'être illégal», c'est-à -dire qu'il existe un cas raisonnablement discutable selon lequel la décision contestée est illégale. Une attente tout simplement raisonnable (légitime dans le langage ordinaire) d'un résultat particulier n'est pas la même chose qu'une attente légitime qui donne naissance à des droits légaux, et sera insuffisant pour établir une illégalité raisonnablement discutable. Résultat: Le juge a jugé qu'il existe une base de preuves insuffisante pour conclure...
Conclusion sur la durée de la suspension: «La durée de la suspension doit être décidée par le tribunal en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire et la présente discrétion du tribunal ne peut et ne doit pas être soumise à aucune forme de contrôle par l'administration ». La décision a ordonné le 1er septembre 2009 que la suspension de la décision contestée de résilier l'emploi du demandeur le 3 septembre 2009 resterait en vigue son salaire à partir de la date de la commande.
Le tribunal a constaté que la décision contestée ne semblait pas prima facie illégale et a rejeté la demande.