UNDT/2016/017, Kanganathan
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La requérante a contesté son licenciement pour faute, c'est-à -dire i) «négligence grave dans la soumission de citations fausses et frauduleuses pour l'achat de marchandises au nom de l'UNICEF;» et ii) «commettre des irrégularités dans le traitement de la petite caisse et abuser de son autorité en demandant aux conducteurs, ses superviseurs, à certifier de fausses réclamations». Le tribunal des différends a constaté que les faits sur lesquels le premier motif de licenciement ne constituaient pas une faute et que ceux qui soutiennent le deuxième terrain l'ont fait. Il a ensuite conclu que le licenciement était une mesure disciplinaire disproportionnée pour sanctionner l'inconduite du demandeur en vertu du deuxième motif, qui devrait être considéré comme une infraction mineure à la lumière des circonstances de l'affaire. Par conséquent, le tribunal a annulé la décision, remplacé la mesure disciplinaire du licenciement par une censure écrite et fixé le montant de l'indemnisation au lieu de l'annulation, en vertu de l'art. 10.5 de son statut, à un an de salaire de base nette.
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Seule Spec. effectuer. (Incl. RÉSPISSION AVEC $ ALT.)