2022-UNAT-1212, Lillian Ular
L'UNAT a convenu avec le Tribunal du Commerce que les deux premières demandes devaient être rejetées. L'appelante n'a pas fourni de preuves suffisantes démontrant que sa candidature n'avait pas été examinée pleinement et équitablement. Concernant la plainte généralisée pour harcèlement, l'UNAT a reconnu que la requête sur cette question n'était pas recevable. Toutefois, en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’Administration avait abusé de son autorité en traitant mal la plainte pour harcèlement sexuel de la requérante, l’UNAT a estimé qu’il y avait eu une erreur de procédure. L'appelant a présenté une requête visant à admettre des éléments de preuve supplémentaires, et le Tribunal du contentieux administratif n'a pris aucune décision sur cette requête. Le Tribunal a ensuite décidé qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de la demande de dommages-intérêts pour tort moral, alors qu'en fait de telles preuves étaient incluses dans la requête. Étant donné que l’omission du Tribunal du contentieux administratif de statuer expressément sur la requête constituait une erreur de procédure qui a affecté la décision de l’affaire dans la mesure où elle concernait la demande de dommages-intérêts moraux de l’appelant, l’UNAT a renvoyé la question de l’indemnisation du préjudice au Tribunal du contentieux administratif. L'UNAT n'a donné aucun avis sur la question de savoir si une indemnisation devait être accordée, mais a simplement renvoyé l'affaire pour remédier à l'erreur de procédure afin de garantir que le Tribunal prend en compte les preuves médicales contenues dans la requête dans sa décision sur l'indemnisation du préjudice.
Une fonctionnaire a fait les déclarations suivantes au Tribunal du Tribunal : i) elle avait été victime de harcèlement, de traitement injuste et d'abus de pouvoir ; (ii) elle n'a pas été sélectionnée pour le poste pour lequel elle avait postulé, et (iii) l'administration a mal traité une plainte pour harcèlement sexuel qu'elle avait déposée quatre ans auparavant. Le Tribunal a rejeté les allégations de harcèlement et d'abus de pouvoir parce qu'elles manquaient de clarté et n'indiquaient pas de décision(s) administrative(s) spécifique(s). Concernant l’allégation de non-sélection, le Tribunal a estimé que l’Administration ne pouvait pas être blâmée pour le fait que le requérant n’avait pas participé à l’évaluation alors qu’il y était invité. Toutefois, s'agissant de l'allégation de mauvaise gestion de la plainte pour harcèlement sexuel de la requérante, le Tribunal a pris note du temps excessif qu'il a fallu à l'Administration pour répondre à la requérante et du manque de communication entre l'Organisation et la requérante quant à l'existence d'une telle action (ou inaction) ) constituait un abus de pouvoir. Le Tribunal du contentieux administratif a ordonné à l'administration de fournir à la requérante une explication claire des raisons pour lesquelles son dossier avait été clos. Le Tribunal du contentieux administratif a rejeté la demande de dommages-intérêts pour tort moral présentée par l’appelant en l’absence de preuves à l’appui.
Lorsque le Tribunal n'a pas statué sur une requête visant à admettre des preuves supplémentaires et décide ensuite qu'une demande d'indemnisation pour préjudice ne peut être accordée en raison du manque de preuves à l'appui, le TANU peut renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur la requête en cours afin que le Tribunal puisse alors décider correctement s'il existe des preuves suffisantes pour faire droit à la demande d'indemnisation pour préjudice.
L'appel a été accueilli en partiellement et la question de l'indemnisation du préjudice est renvoyée au Tribunal du contentieux administratif pour réexamen.