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Article 7.2

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2011-UNAT-144, Thiam

Unat a jugé que l'appel était barré dans le temps et non à la créance. Unat a jugé que le délai de dépôt d'un appel peut être suspendu, annulé ou prolongé, uniquement dans des affaires exceptionnelles et sur une demande écrite par un appelant avant le dépôt d'un appel, que l'appelant n'a pas soumis. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND.

Unat a jugé que le comité permanent ne s'est pas trompé dans la tenue que la demande n'était pas à recevoir Ratione tempis. UNAT a noté que, en refusant de recevoir la demande, le comité permanent a également refusé de trouver une «bonne cause» pour renoncer au délai de soixante jours pour examen énoncé dans la section K des règles administratives de l'UNJSPF. Unat n'a également trouvé aucune erreur dans cette détermination implicite et a jugé qu'une dérogation de cinq ans pour examen par le comité permanent serait déraisonnable, en particulier à la lumière des délais de l'accord de transfert...

En termes de créance, Unat a jugé que l'appel était à recevoir dans la mesure où il était lié à la décision de l'UNJSPF de déduire la pension alimentaire pour enfants de la pension de l'appelant conformément à l'article 45 du règlement UNJSPF. Quant à l'appel lié au remboursement d'une somme versée directement au conjoint éloigné de l'appelant en tant que bénéfice de l'enfant en vertu de l'article 36 du règlement de l'UNJSPF, Unat a jugé que cet aspect n'était pas à recevoir pour défaut de contester en temps opportun la décision et que sa réclamation En ce qui concerne la procédure régulière...