UNDT/2022/050, Annette
Le Tribunal a formulé les observations suivantes : (a) la règle du personnel 8.1(d) régit les relations du personnel et habilite spécifiquement les scrutateurs à organiser les élections des représentants du personnel sur la base des règles et règlements applicables aux élections du personnel, (b) la règle du personnel 8.1(d) ne fait aucune référence au droit contractuel individuel d'un membre du personnel, et (c) s'il y avait un différend concernant la règle du personnel 8.1(d) sur le secret et la régularité du vote, la disposition ne régit pas les modalités de résolution de ce différend.
La règle 8.1(d) et l'article 8.1(b) du Statut ne s'appliquent pas à un membre du personnel en particulier, mais régissent les relations entre les membres du personnel. Elles n'ont pas d'impact direct sur les droits contractuels des agents. Les dispositions régissent la manière dont les membres du personnel s'organisent et sont équitablement représentés par le biais d'élections régulières conformément aux règlements électoraux. Elles ne traitent pas des détails spécifiques et techniques de l'organisation des élections, mais laissent cette tâche aux organes représentatifs du personnel, par l'intermédiaire des agents électoraux, qui doivent être guidés par les règlements électoraux.
Le Tribunal a estimé que la décision contestée n'identifiait aucune obligation prévue par la disposition à laquelle l'administration a renoncé parce que le requérant n'a pas prétendu être un agent électoral auquel s'applique la règle du personnel 8.1(d).
La requérante n'a pas identifié de décision administrative spécifique susceptible d'être réexaminée qui aurait eu un impact direct et négatif sur son contrat de travail.
Le Tribunal a estimé que la requérante n'avait pas démontré que la disposition 8.1 (d) du Règlement du personnel, lue avec l'article 8.1 (b) du Règlement du personnel, faisait partie de ses conditions d'engagement et de son contrat de travail ou qu'elle régissait sa relation contractuelle individuelle avec le Secrétaire général. Par conséquent, le Tribunal a estimé que la décision contestée ne répondait pas aux critères d'une décision administrative susceptible de recours, qu'elle n'avait pas d'impact direct et qu'elle n'avait pas de conséquences juridiques négatives sur les conditions de contrat et d'emploi de la requérante.
La requérante conteste la décision de l'Office des ressources humaines ("OHR") de ne pas lui accorder, ainsi qu'à son équipe de campagne, l'accès à la liste des effectifs et aux adresses électroniques correspondantes du personnel de terrain, ou à tout autre mécanisme comparable, à des fins de communication et de campagne dans le cadre des élections du Syndicat du personnel de terrain des Nations Unies ("UNFCU") de 2021.
Pour être susceptible de recours, un candidat doit démontrer que la décision : (a) est prise unilatéralement par l'administration dans un cas individuel précis ; (b) a des conséquences juridiques directes ; (c) a un impact direct sur ses conditions d'engagement ; (d) est d'une nature telle qu'elle peut faire l'objet d'un recours ; (e) est prise sur la base d'un cadre juridique susceptible de recours ; et (f) a des conséquences juridiques défavorables sur ses conditions d'engagement individuelles.