UNDT/2010/054, Avina
La demande est prima facie non à recevoir devant le Tribunal des Nations Unies tel qu'il a été déposé, sans congé, le 2 février 2010 et se rapporte à une décision prise le 10 janvier 2008. La demande n'était pas en attente devant l'ancien tribunal administratif de l'ONU lors de sa cessation d'exploitation Le 31 décembre 2009 et en conséquence, il ne s'agit pas d'un cas transféré du tribunal administratif des Nations Unies. Aucune prolongation ou renonciation n'est accordée et la demande est rejetée dans son intégralité.
Le demandeur a cherché à faire appel d'une décision administrative prise le 10 janvier 2008 et lui a informé le 15 janvier 2008 que le Secrétaire général avait décidé d'accepter les recommandations du comité de discipline que le demandeur soit séparé du service.
Le Bulletin du Secrétaire général sur les mesures de transition n'exclut aucune décision prise avant le 2 avril 2009 d'être contestée devant le tribunal, si elle est correctement devant lui. L'affaire et les raisons décrites dans une demande de prolongation ou de renonciation aux délais doivent montrer des circonstances qui sont hors de l'ordinaire, assez inhabituel, spéciale ou rare; Ils n'ont pas besoin d'être uniques, sans précédent ou au-delà du contrôle du demandeur. Un demandeur doit montrer qu'il n'a pas été négligent ou perdu le droit d'être entendu par l'inaction ou un manque de vigilance. On ne peut pas dire qu'un membre du personnel remettait sans réserve la responsabilité de garantir le logement d'une demande à la nomination d'un avocat. Il n'est pas nécessairement inhabituel, spécial ou rare pour un membre du personnel de constater que ses droits n'ont pas été protégés lorsqu'il n'a pas lui-même, pleinement conscient des conséquences, pris la responsabilité d'eux.