2024-UNAT-1438, Ann-Christin Raschdorf
Le TANU a rejeté la demande de révision, estimant qu'aucun des faits nouveaux allégués n'était un "fait nouveau" au sens de l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU. Les faits nouveaux allégués étaient soit survenus après le prononcé de l'arrêt du TANU, soit connus du Tribunal d'appel, soit des questions de droit.
Le TANU a accueilli la demande de correction en partie, dans la mesure où il a accepté l'argument de Mme Raschdorf selon lequel une erreur s'est produite au paragraphe 44 de l'arrêt du TANU, où le TANU a fait référence à tort au Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation au lieu du Fonds de pension.
Enfin, le TANU a rejeté la demande d'interprétation de Mme Raschdorf, estimant que l'arrêt du TANU était clair et complet.
Le TANU a rejeté les trois requêtes connexes de Mme Raschdorf.
Mme Raschdorf, ancien membre du personnel de la MANUI, a contesté trois décisions administratives : (i) la décision administrative de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée ; (ii) la décision de la Division de la gestion des soins de santé et de la sécurité et de l'hygiène au travail (DHMOSH) de ne pas recommander au Comité des pensions du personnel des Nations Unies (UNSPC) de lui accorder une pension d'invalidité ; et (iii) la décision du Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation (ABCC) de rejeter sa demande d'indemnisation au motif qu'elle était prescrite. Dans le jugement n° UNDT/2022/004, le Tribunal a rejeté les trois demandes, estimant que les demandes concernant la décision de non-renouvellement et la décision de l'ABCC n'étaient pas recevables ratione materiae parce qu'elle ne les avait pas soumises à l'évaluation de la direction, et que la décision du DHMOSH était légale, rationnelle et correcte sur le plan de la procédure.
Mme Raschdorf a fait appel.
Le TANU a rejeté l'appel. Le TANU a estimé que l'UNDT avait correctement jugé non recevable la demande de Mme Raschdorf en ce qui concerne la décision de non-renouvellement et la décision de l'ABCC, étant donné que Mme Raschdorf n'avait pas demandé d'évaluation de la gestion. Le TANU a constaté que, contrairement à ce qu'affirme Mme Raschdorf, la décision de non-renouvellement n'a pas été prise à la suite de l'avis d'un organe technique.
En ce qui concerne la décision de l'ABCC sur la question de savoir si la demande était prescrite, le TANU a estimé que cette décision n'était pas fondée sur l'examen d'une évaluation médicale, mais qu'elle concernait la rapidité de la demande et donc un aspect administratif du travail de l'ABCC. L'exigence d'une évaluation de la gestion s'appliquait donc aux deux décisions. En ce qui concerne la décision de ne pas recommander Mme Raschdorf pour une prestation d'invalidité à l'UNSPC, le TANU a estimé que le Tribunal du contentieux administratif n'avait pas commis d'erreur de fait ou de droit en concluant que Mme Raschdorf n'avait pas démontré que le DHMOSH avait commis des erreurs de procédure en arrivant à la décision contestée.
Mme Raschdorf a déposé trois demandes, respectivement de correction, d'interprétation et de révision, ainsi que trois requêtes connexes.
Il doit y avoir une fin au litige et la stabilité du processus judiciaire exige que les jugements définitifs d'une cour d'appel ne soient annulés que pour des motifs limités et pour les raisons les plus graves.
L'autorité de la chose jugée ne peut être annulée aussi facilement.
Toute requête qui, en fait, vise à la révision d'un arrêt définitif rendu par le Tribunal d'appel ne peut, quel que soit son titre, aboutir que si elle remplit les critères stricts et exceptionnels établis par l'article 11 du statut du Tribunal d'appel. Une telle demande n'est pas une occasion supplémentaire pour une partie de réintroduire des arguments qui n'ont pas été retenus en première instance ou en appel.
Les faits survenus après le prononcé d'un arrêt du TANU ne sont pas des "faits nouveaux" aux fins de l'article 11(1) du Statut du TANU.
La jurisprudence émise par le TANU après l'arrêt du TNDU est une question de droit et non de fait.
L'interprétation n'est nécessaire pour clarifier le sens d'un arrêt que lorsque celui-ci laisse planer un doute raisonnable sur la volonté du Tribunal ou sur les arguments qui ont conduit à une décision. Mais si l'arrêt est compréhensible, quelle que soit l'opinion que les parties peuvent avoir sur lui ou sur son raisonnement, une demande d'interprétation n'est pas recevable.
Les demandes de révision et d'interprétation de l'arrêt n° 2023-UNAT-1343 présentées par Mme Raschdorf sont rejetées.
La demande de correction de l'arrêt n° 2023-UNAT-1343 présentée par Mme Raschdorf est accueillie partiellement, dans la mesure où "ABCC" doit être remplacé par "UNJSPF" au paragraphe 44. Le greffe est chargé de procéder à la correction nécessaire et de rééditer l'arrêt.