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Mesure provisoire

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2015-UNAT-531, Rangel

Unat a considéré sept requêtes soumises par Mme Rangel avant un jugement sur le fond. Sur les deux requêtes en réparation provisoire, Unat a jugé que Mme Rangel ne recherchait pas de mesure provisoire pour un soulagement temporaire conformément aux déclarations du comité de conciliation de la CIJ, mais elle a plutôt demandé une réparation provisoire dans les cas où le comité avait rejeté ses demandes. L'UNAT a estimé que, puisque l'une des deux conditions cumulatives en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du statut de l'UNAT n'a pas été remplie, il n'avait pas besoin de considérer davantage la...

Unat a considéré un appel interlocutoire du Secrétaire général. Unat a jugé que l'UNDT ne «dépassait clairement sa compétence ou la compétence» lorsqu'elle a temporairement suspendu la décision administrative de réaffecter latéralement le membre du personnel car cette décision ne constituait pas un cas de «nomination, promotion ou licenciement» exclu de l'allégement provisoire en vertu de l'article 10. 2 du statut UNDT. En conséquence, Unat a rejeté l'appel interlocutoire comme non à recevoir.

UNAT a rejeté l'appel, le jugeant non créable. Le Tribunal a expliqué que les décisions de l'UNT sur les demandes de suspension de l'action ne sont pas soumises à l'appel, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la loi UNDT. Le Tribunal a également noté que cette affaire n'était pas relevée des exceptions étroites lorsque des appels contre les ordonnances interlocutoires sont autorisés, c'est-à-dire lorsqu'il est allégué que l'UNDT a dépassé sa compétence ou sa juridiction. Unat n'a trouvé aucun excès de compétence en l'espèce et a donc jugé l'appel irrécouvrable.