UNDT/2022/091, Serge Gakwandi Kubwimana
Sur la base du cadre juridique applicable, l'administration peut déterminer le statut d'éligibilité des membres du personnel en ce qui concerne les prestations familiales, qui comprennent l'allocation pour enfant à charge, et procéder au recouvrement des montants lorsqu'un membre du personnel ne se conforme pas à ses obligations en la matière.
Conformément à l'annexe III de la circulaire ST/IC/2020/12, pour l'enfant d'un membre du personnel qui n'est pas le parent gardien ou qui a la garde conjointe de l'enfant, ce qui est le cas du requérant, le montant du paiement pour avoir droit à une allocation pour enfant à charge doit être au moins égal au montant de la pension alimentaire ordonnée par le tribunal ou au montant de l'allocation pour enfant à charge reçue de l'Organisation, le montant le plus élevé étant retenu.
En l'espèce, le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes du versement d'une pension alimentaire d'un montant correspondant à celui qui lui est légalement imposé par le jugement de divorce. En conséquence, l'Administration a décidé légalement de recouvrer l'allocation pour charges de famille que le requérant avait reçue pour les années où une insuffisance de paiement avait été constatée.
En outre, le requérant a essayé de prétendre qu'il n'y avait pas d'insuffisance dans les paiements de la pension alimentaire pour enfants parce que lui et son ex-épouse étaient d'accord pour que les coûts et dépenses encourus par le requérant lorsqu'il rendait visite aux enfants à l'étranger soient pris en compte pour déterminer le niveau de sa contribution à la pension alimentaire pour enfants. Par conséquent, le requérant soutient que les preuves fournies concernant ces dépenses auraient dû être prises en compte par l'administration aux fins de l'examen de la dépendance.
Cependant, selon le para. 12 et l'annexe III de la ST/IC/2020/12, tous les coûts et dépenses encourus par le requérant lorsqu'il rend visite à ses enfants ou s'en occupe ne sont pas pris en compte dans le paiement de la pension alimentaire s'ils ne sont pas prouvés par les moyens acceptables décrits dans la ST/IC/2020/12. En outre, le requérant n'a pas soumis à l'examen du Tribunal le prétendu accord entre lui et son ex-épouse sur la pension alimentaire pour enfants. En tout état de cause, le Tribunal note que ledit accord n'aurait pas déchargé le requérant de son obligation légale vis-à -vis de l'Organisation de produire des preuves de paiement de la pension alimentaire pour enfants.
Enfin, le requérant fait valoir qu'il ne savait pas qu'il avait l'obligation de conserver pendant cinq ans les documents attestant de son droit aux prestations pour enfants à charge. Cependant, selon la jurisprudence bien établie du TANU et de ce Tribunal, l'ignorance de la loi ne peut être invoquée comme excuse pour ne pas respecter les obligations d'un membre du personnel. Il incombe à l'agent de s'assurer qu'il est conscient et qu'il connaît les règlements et les règles qui lui sont applicables.
Le requérant conteste la décision du Département de l'appui opérationnel des Nations Unies ("UNDOS") de récupérer rétroactivement l'allocation pour charges de famille qui lui a été accordée pour les années 2016, 2017 et 2018 en raison d'un défaut de paiement de la pension alimentaire pour enfants au cours de ladite période (la "décision attaquée").