UNDT/2021/158, Korotaeva
Portée de la revue judiciaire Le tribunal divertit les demandes contre les décisions administratives de novo et sans égard à l'issue de l'examen du MEU. En conséquence, le tribunal ne statuera pas les arguments du demandeur concernant les réponses du bureau de surveillance interne (IOO) à sa demande d’évaluation de la gestion. Que la décision contestée soit légale de savoir si le demandeur est admissible à recevoir une indemnité de résiliation en l'espèce, la requérante a rejoint WMO le 1er juillet 1999. Son âge normal de retraite est donc de 62 ans en vertu de l'art. 1 des règlements UNJSPF. Lorsqu'elle s'est séparée de l'organisation, la requérante avait 63 ans et, par conséquent, avait dépassé l'âge normal de la retraite et contribué à l'UNJSPF pendant plus de cinq ans. Cela donne droit au demandeur à une prestation de retraite en vertu de l'art. 28 des réglementations UNJSPF. En conséquence, le tribunal conclut que le demandeur n'est pas éligible au paiement d'une indemnité de résiliation conformément à la règle 193.3 (c) du personnel de l'OMM. La candidature du demandeur selon laquelle elle a droit à une indemnité de licenciement en vertu de la règle 193.2 du personnel de l'OMM pour soutenir sa soumission, la requérante soutient spécifiquement que la seule exception qui pourrait s'appliquer mais qui ne s'applique en fait pas à son cas est prévue dans la règle du personnel de l'OMM 193.2 ( d) (v), selon lequel l'indemnité de résiliation n'est pas versée à un membre du personnel qui est retiré en vertu du règlement de l'UNJSPF. À cet égard, le Tribunal note d'abord que les éléments déterminants d'un bénéfice de retraite en vertu des réglementations UNJSPF sont un service d'âge et de contribution au moment de la séparation. Le droit n'est pas lié aux raisons de la séparation du service (par exemple, l'abolition d'un poste, démission, licenciement). À cet égard, le Tribunal souhaite souligner qu'il n'est pas pertinent que le demandeur ait l'intention de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. Deuxième La règle 193.3 (c) du personnel indique une condition indépendante et sans ambiguïté régissant le droit des membres du personnel à des avantages sociaux, à savoir que l'indemnisation de licenciement ne sera payée que lorsque le membre du personnel concerné ne recevra pas de prestation de retraite en vertu de l'art. 28 des réglementations UNJSPF. Étant donné qu'au moment de sa séparation du service, le demandeur avait dépassé l'âge normal de la retraite et a contribué à l'UNJSPF depuis plus de cinq ans, ainsi que le fait qu'elle n'avait pas obtenu un emploi supplémentaire avec un autre membre entité de l'UNJSPF Cela aurait pu lui permettre de poursuivre sa participation à l'UNJSPF, elle avait alors droit à une prestation de retraite et son cas relève carrément dans le cadre de la règle du personnel de l'OMM 193.2 (d) (V). En conséquence, le tribunal constate qu’il n’ya pas de mérite dans l’interdiction du demandeur qu’elle a droit à une indemnité de licenciement en vertu de la règle 193.2 du personnel de l’OMM. La soumission du demandeur concernant le report de la prestation de retraite au demandeur soutient en outre qu’elle peut reporter son droit à une prestation de retraite, évitant ainsi la disposition de la règle 193.3 (c) du personnel de l'OMM. Sous l'art. 32 des règlements de l'UNJSPF, tandis qu'un membre du personnel peut choisir de reporter l'exercice de son choix de prestations, ou entre une forme de prestation impliquant le paiement dans un montant forfaitaire et une autre forme, pendant une période maximale de 36 mois, un tel report n'affecte pas la date du droit auxquelles le bénéfice du demandeur doit être calculé et payé conformément à l'art. 28 des réglementations UNJSPF. Ceci est confirmé par Sec. I.1 des règles administratives de l'UNJSPF, par laquelle «le droit à un avantage doit… acquérir un participant… le jour qui succède au dernier jour du service contributif». Il s'ensuit que la prestation de retraite du demandeur a été consacrée le 1er septembre 2020, le lendemain de sa séparation du service; Le report de l'exercice de ses prestations de retraite n'affecte pas l'applicabilité de l'art. 28 du règlement UNJSPF et, par conséquent, l'applicabilité de la règle 193.3 (c) du personnel de l'OMM. Par conséquent, le tribunal constate que la règle 193.3 (c) du personnel de l'OMM reste applicable, que la demandeuse ait demandé le paiement de sa prestation lors de sa séparation du service ou décide de reporter ce paiement à une date ultérieure. À la lumière de ce qui précède, le tribunal constate que le demandeur n'est pas éligible au paiement d'une indemnité de résiliation et, par conséquent, la décision contestée n'est pas illégale.
La requérante, un ancien membre du personnel de l'Organisation météorologique mondiale («WMO») à ³Ò±ð²Ôè±¹±ð, conteste la décision de ne pas «payer [ses] indemnités de licenciement lors de la séparation du service à la WMO en raison de l'abolition du poste».
La réponse de l’administration à une demande d’évaluation de la gestion n’est pas une décision révisable. Un membre du personnel n'est pas admissible au paiement d'une indemnité de résiliation si son âge au moment de la séparation du service est l'âge normal de la retraite ou plus et que le service contributif est de cinq ans ou plus.