UNDT/2020/154, Aksioutine et al.
Précision Les demandes ont été trouvées à recevoir pour les raisons suivantes: 1) La règle 11.2 (a) du personnel avait été observée parce que les demandeurs ont demandé une évaluation de la gestion à temps. 2) Les décisions administratives individuelles, à savoir appliquer le nouvel ajustement post-ajustement par rapport aux requérants, avaient été émises et mises en œuvre, comme l'ont démontré leurs bordereaux de salaire de février 2018. 3) L'allocation de transition n'était pas un acte pré-préfère, mais un corollaire à l'abaissement d'un composant salarial. 4) Le Tribunal a rejeté la demande selon laquelle le pouvoir discrétionnaire est un critère de créance. Mérite les pouvoirs décisifs de l'ICSC sous l'art. 11 (c) de sa loi a toujours impliqué la détermination du post-ajustement au sens quantitatif sans l’approbation de l’Assemblée générale. L'exercice de l'Assemblée générale se propage sous l'art. 10 de la loi ICSC n'impliquaient ni confirmant la détermination des points d'index pour les stations de service ni dans le calcul de l'ajustement post-ajustement pour chaque grade et étape par station-service. Le tribunal a jugé que la conservation des références de la loi ICSC à des éléments de méthodologie qui a été abolie était confuse et non transparente et était en partie responsable des différends. Le rapport de l'ICSC pour 2017 et son addendum 98 montrent qu'en arrivant à la décision en A / RES / 74/255, l'Assemblée générale était vivante aux arguments avancés contre la méthodologie ICSC et son application de la mesure de fermeture de l'écart et avait Disponible pour les documents informatiques pertinents pour l'ajustement post-ajustement, y compris une analyse détaillée de l'impact quantitatif de la décision de la CIC sur la rémunération du personnel à Genève. Pourtant, cela n'a intervenir dans aucune de ces décisions spécifiques. Il n'y avait aucun litige que les règles applicables ne conféraient pas aux demandeurs le droit d'avoir le multiplicateur de post-ajustement fixé à un taux particulier ou de recevoir une quantité particulière de post-ajustement. De plus, ils n'avaient pas de droit acquis au système de calcul précédent ou à la continuation d'une méthodologie particulière. De plus, les candidats n'avaient pas de droit acquis à la protection contre une révision à la baisse du multiplicateur de post-ajustement, par l'application d'un gel, d'une fermeture d'écart ou d'autres mesures de conservatoire. L'application de ces mesures ne restait donc qu'une question de bonne gouvernance, qui a pris en compte une marge d'erreur dans les calculs, ainsi que l'évitement de baisses majeures soudaines de la valeur salariale et de son effet déstabilisateur et démoralisant. Le tribunal a convenu avec les requérants que l'atténuation, sur les deux chefs d'accusation, l'augmentation du multiplicateur post-ajustement et l'allocation de transition, apparaissait davantage comme une règle de base qu'un calcul réel d'une marge d'erreur. La perte financière qui en résulte pour les candidats, qui était un pourcentage de la composante post-ajustement du salaire et non du salaire dans son ensemble - retardé d'un an par l'application de l'allocation de transition - n'était pas telle que cela épuiserait trop le contenu de Le droit ou provoque des «conséquences graves extrêmes pour le membre du personnel, plus grave que de simples préjugés à son intérêt financier». Enfin, la modification était temporaire. La décision contestée s'est produite dans le contexte d'un examen du système de post-ajustement effectué par l'ICSC sous l'examen de l'assemblée générale. Le Tribunal a noté que la décision contestée n'impliquait pas une question d'intégrité du système commun des Nations Unies. L'affaire était correctement avant l'ICSC et, finalement, l'Assemblée générale. En l'absence d'une conclusion d'illégalité de la décision réglementaire, il n'y avait aucun fondement pour la résiliation de la décision attaquée dans cette affaire.
Le demandeur a contesté la décision de l’administration de mettre en œuvre un multiplicateur post-ajustement, ce qui a entraîné une réduction de salaire.
La jurisprudence de l'UNAT a confirmé la création des demandes lorsqu'un acte d'ordre général a entraîné une cristallisation de la norme par rapport aux membres du personnel individuels par le biais d'une décision concrète exprimée par une action de paie ou de personnel. Une décision a un effet direct lorsque les demandeurs subissent une perte pécuniaire en raison de l'amortissement progressif de l'allocation de transition. L'utilisation du pouvoir discrétionnaire comme critère de détermination d'une décision administrative n'a aucune base dans aucune doctrine généralement acceptée. L'exclusion des décisions non discritaires de la connaissance du tribunal serait une décision politique majeure, nécessitant une articulation dans la loi UNDT. Une telle exclusion n'a ni support dans la loi UNDT, ni dans la définition séminale d'Andronov. Une décision a un effet direct lorsque les demandeurs subissent une perte pécuniaire en raison de l'amortissement progressif de l'allocation de transition. Bien que la perte puisse ne pas être immédiate, une perte d'une certaine sorte affligera inévitablement tous les candidats ayant la perte d'admissibilité à l'allocation de transition. L'inévitabilité de la perte peut être un événement futur, mais il est néanmoins certain et seulement une question de temps. En tant que tel, la décision a un impact négatif. Mérite alors que l'Assemblée générale a progressivement abandonné les échelles et les horaires de détermination, de sorte que l'ajustement post-ajustement est devenu la fonction de l'indice post-ajustement et du salaire, il n'y a pas eu d'usurpation du pouvoir de la part de la Commission internationale de la fonction publique (ICC) (voir A / RES / 74/255 A-B). Les candidatures dirigés contre une décision individuelle qui repose sur une contestation de la légalité des actes réglementaires, peut impliquer un examen accessoire d'une loi réglementaire dans le but d'évaluer la légalité d'une décision individuelle. Les tribunaux ne sont pas liés par des actes qui n'étaient pas provenant de l'Assemblée générale, en particulier, par les émissions de l'exécutif, où ces émissions se feraient contredire le cadre approuvé par l'Assemblée générale. Où l'ICSC recommande le contenu des décisions réglementaires en vertu de l'art. 10, la décision réglementaire ultime émane de l'Assemblée générale. Une telle décision est liée aux tribunaux et ne peut être examinée que par ailleurs conformément au test étroit de Lloret-Alcañiz (2018-UNAT-840). D'un autre côté, où l'ICSC exerce un pouvoir de réglementation délégué en vertu de l'ART.11, sa décision, tout en liant incontestablement le Secrétaire général, peut être soumise à un examen accessoire pour la légalité, y compris celui où la matière contestée appartient au domaine du domaine de discrétion, le test applicable sera celui pertinent aux décisions discrétionnaires. Le Tribunal d'appel a jugé que le règlement du personnel, dans le règlement particulier du personnel 12.1, l'établissement de la protection des droits acquis, n'a pas occupé de position quasi-constitutionnelle dans la hiérarchie des résolutions de l'Assemblée générale; En tant que tel, il était susceptible de modifications par le fonctionnement de Lex Postérieur.