UNDT/2017/088, Mohammed Ali Al-Kaissi
La décision de refuser la demande d'indemnisation du demandeur ne peut plus faire l'objet d'une contestation devant ce tribunal, car elle a cessé d'avoir un effet juridique au moment où il a été annulé par le décideur. Étant donné que la décision contestée n'existe plus, le tribunal ne peut pas régner sur le cas du demandeur. Le résultat de MEU n'est pas en soi une décision administrative. Par conséquent, ce tribunal ne peut pas porter un jugement. Par conséquent, la contestation du demandeur contre l'issue de l'examen du MEU n'est pas à recevoir. L'absence d'existence d'une affaire substantielle rend toute motion pour des mesures intermédiaires car les objectifs d'une mesure provisoire sont d'accorder une réparation temporaire en attendant la détermination et l'issue de la procédure substantielle. La procédure substantielle dans cette affaire a été mise à jour en vertu de la résiliation de la décision contestée, rendant ainsi la requête du demandeur pour des mesures intermédiaires.
Le demandeur a contesté la décision du Secrétaire du Conseil consultatif sur les demandes d'indemnisation refusant sa demande d'indemnisation ou de blessures au motif qu'ils n'ont pas été reconnus comme desservis en tant qu'annexe D des règles du personnel.
L’acte du décideur d’annuler la décision contestée rend l’évaluation par le Tribunal des mérites de l’affaire. Le Tribunal ne passera pas en revue une décision prise par l'unité d'évaluation de la gestion («MEU»). Un demandeur insatisfait des résultats de la MEU doit plaider son cas devant le tribunal, ce qui remet en question la ou les décisions administratives particulières qui sont considérées comme non conformes à ses conditions de nomination. Généralement, les décisions administratives devraient être en appel séparément même s'ils se rapportent aux mêmes faits, car ils restent des décisions révisables indépendamment.