UNDT/2017/027, Nzegozo
Le tribunal a jugé que les actions intentionnelles du demandeur équivalaient à une faute. Bien que le demandeur n'ait pas reçu d'argent de la compagnie d'assurance maladie, le simple fait qu'il ait tenté de frauder l'entreprise en soumettant sciemment de fausses informations constituait une violation du règlement 1.2 (b) du personnel et équivalait à une faute. Alors que le demandeur a soutenu que son licenciement était disproportionné, en particulier compte tenu de ses 17 années de service à l'organisation et de sa performance satisfaisante continue, le tribunal a jugé que la mesure disciplinaire était proportionnée à l'infraction commise et conforme à la pratique du Secrétaire général dans des cas similaires. Les preuves ont montré que le sous-secrétaire général de la direction considérait la durée de service du demandeur avec l’oranisation dans la mise à l’imposition de la mesure disciplinaire. Contrairement à la revendication du deuxième demandeur, sa performance satisfaisante continue est de peu de poids dans la détermination d'une mesure disciplinaire. En ce qui concerne la procédure régulière, le tribunal a soutenu que le demandeur n'avait pas affiché d'erreur de procédure de la part de l'administration. Outre les allégations de sa demande, le demandeur n'a fourni aucune preuve de la violation présumée de ses droits de procédure régulière.
Mesure disciplinaire pour séparer le demandeur du service par une indemnisation au lieu d'un avis et sans indemnisation de résiliation.
Dans les affaires disciplinaires, le tribunal effectue un examen judiciaire de l'affaire et évalue les éléments suivants: a) s'il existe des preuves claires et convaincantes que les faits présumés se sont produits; b) si les faits équivalent à une faute; c) si la sanction est proportionnée à la gravité de l'infraction; et d) si les droits de la procédure régulière du membre du personnel étaient garantis pendant toute la procédure.