UNDT/2015/083, Tavora-Jainchill
Le tribunal a rejeté la demande comme n'étant pas à recevoir ratione materiae.
Le demandeur a contesté «[l] il refusant l'intimé de convoquer une réunion conjointe du comité de négociation [(« JNC ») afin de discuter de la proposition d'espace de travail flexible, une question de bien-être et de conditions de travail nécessitant des consultations de gestion du personnel avec [UNSU] ».
Le droit de demander une réunion JNC. Le droit de demander une réunion de la JNC afin de discuter d'une question de bien-être et de conditions de travail du personnel est un droit dérivé du président élu de l'UNSU. Les décisions / décisions / décisions du comité d'arbitrage de l'insu sont définitifs. Les décisions / décisions du Comité d'arbitrage sont définitivement (irrévocables), car il s'agit de l'organisme unique qui a la compétence pour examiner les violations présumées de la loi et des règlements de l'insu établis par les élus des responsables de l'UNSU et décider des sanctions si justifiées. Conformément à la sec. 8.2.5 et 8.2.6 des règlements de l'UNSU, seule la ou les décisions pour imposer des sanctions à un fonctionnaire élu de l'UNSU peuvent être examinées, mais une demande de révision finale doit être déposée uniquement par l'individu sanctionné et doit être considéré exclusivement par le comité d'arbitrage. La requérante demande une décision judiciaire de confirmer son poste que les élections de décembre 2013 ne sont pas valides et qu'elle a le droit d'appeler une réunion de la JNC au siège des Nations Unies. Le tribunal a statué sur une question électorale contestée sur laquelle il n'a pas compétence avec l'effet du tribunal décidant à la fois du droit du requérant de poursuivre sa fonction officielle de présidente de l'UNSU et du droit des trois fonctionnaires les plus élevés suivants après la Le président de l'UNSU à poursuivre ses mandats après le 17 décembre 2013, qui représentera une détermination directe sur la validité des élections de décembre 2013 et ses résultats pour la direction et le 45e Conseil du personnel. La compétence à régner sur tout différend lié à cette affaire appartient exclusivement exclusivement au comité d'arbitrage et au tribunal des différends n'a aucune compétence en vertu de l'art. 2.1 (a) de son statut pour substituer l'examen et / ou appliquer l'une des décisions / décisions du comité d'arbitrage, y compris celles sur les questions électorales contestées.