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UNDT/2013/095, Sannoh

Décisions du TANU ou du TCNU

Le poste de directeur des droits de l'homme dans UNMISS n'était pas une reclassification du poste D-1 détenu par le requérant de l'UNMIS mais un nouveau poste créé pour répondre à la nécessité de l'UNSISS. Il a été classé comme D-2 et le poste occupé par le demandeur a cessé d'exister lors de son abolition.; Compte tenu de l'importance de la fonction des droits de l'homme dans le nouvel État, un poste D-2 a été justifié. Cela a été fait de manière objective en matière de résolution du Conseil du Secrétaire qui a gouverné la transition.; La preuve a établi que l'examen du poste du chef des droits de l'homme a été effectué en conjonction avec tous les autres avec tous les autres changements requis par la transition. Le demandeur n'a pas démontré à la norme requise que le; Les décisions prises concernant la note du poste étaient mal motivées. La décision de combler la position D-2 par le biais d'un processus de sélection compétitif était également légale.; Comme la fonction du demandeur était requise par la nouvelle mission, il a été réaffecté. À la lumière de cela, il aurait dû faire preuve de rendez-vous pendant un an. Il avait également droit à une indemnité de licenciement en vertu de l'annexe III des règles du personnel.; Non confirmé la demande et ordonné: 1) une prolongation du contrat du demandeur ou, dans l'alternative, le paiement d'un salaire de base net d'un mois au niveau d'emploi du demandeur au moment de la décision contestée; 2) Paiement de l'indemnité de licenciement du demandeur à payer et en raison de lui conformément aux règlements 9.3 et à l'annexe III des règles du personnel.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le requérant a contesté une décision du représentant spécial du Secrétaire général de la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) de reclasser le poste de chef des droits de l'homme UNMIS de D1 à D2 à la création de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNLISS).

Principe(s) Juridique(s)

Un membre du personnel supporte le fardeau de la preuve de montrer qu'une décision était arbitraire ou entachée par des motifs inappropriés.

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Jugement rendu en faveur du requérant en intégralité ou en partie
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

Le Tribunal a ordonné la prolongation du contrat ou le paiement du demandeur du salaire de base nette d'un mois et le paiement d'une indemnité de résiliation.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.