UNDT/2012/050, Kamanou
Décision administrative: Une décision imposante à un membre du personnel l'obligation de se présenter au travail peut ne pas être considérée comme étant purement préparatoire, car elle a des effets sur ses conditions de nomination. En tant que tel, c'est une décision ouverte de faire appel devant le tribunal. Mesures provisoires: le tribunal ne peut accorder que la suspension de l'action sur une décision en tant que mesure provisoire en vertu des articles 10.2 du statut et 14 des règles de procédure pendant la procédure d'une affaire, c'est-à -dire lorsqu'il y a une demande contre la même décision en attente avant. Évaluation de la gestion / réception de la suspension des demandes d'action: une demande de suspension de l'action en attente de la gestion de la gestion en vertu de l'ART. 2.2 du statut qui était irrécouvrable au moment de son dossier, car aucune demande d'évaluation de la direction n'avait été prise contre la décision en question, peut devenir à recevoir si une telle demande est soumise avant que le tribunal ne rende sa décision. Examens médicaux: L'organisation peut procéder à des examens médicaux / évaluations concernant un membre du personnel non seulement afin de protéger le membre du personnel concerné, mais aussi dans l'intérêt de l'organisation.
Après une période de congé de maladie, la requérante a été autorisée par la Division des services médicaux le 31 mai 2011 pour reprendre ses fonctions au 1er juin 2011, bien que dans un endroit différent et un arrangement de supervision. La requérante avait de nombreux échanges avec son département sur les modalités de son retour en service actif, mais n'a jamais été signalé au travail. Le 6 mars 2012, la division des services médicaux lui a communiqué que, plus loin à une nouvelle évaluation, elle avait été autorisée à reprendre pleinement ses fonctions et que cette autorisation a remplacé la précédente. Après avoir reçu plusieurs demandes de communication de service, la requérante a été informée que son incapacité à le faire avant le 17 avril 2012 serait considéré comme l'abandon de la poste et conduirait à une recommandation pour sa séparation. La requérante a jugé qu'elle avait été empêchée de reprendre des travaux en raison de l'échec de l'organisation à prendre des dispositions pour se conformer à la recommandation médicale du 31 mai 2011. Le Tribunal a constaté que la décision contestée était fondée sur l'évaluation médicale du 6 mars 2012, qui avait défriché Le demandeur entièrement pour reprendre ses fonctions. Cette autorisation a été correctement émise et elle a remplacé la précédente. Par conséquent, la décision contestée n'était pas illégale.
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