UNDT/2011/140, Gebre
Sous l'art. 16 (3) de la loi ICTR, le registraire de l'ICTR est secrétaire général adjoint. Dans son poste de chef d'administration, il a le pouvoir de prendre des décisions au nom du Secrétaire général en relation avec l'administration et les opérations de l'ICTR. C'était la conclusion du Tribunal selon laquelle le demandeur avait abordé sa demande de révision administrative au registraire de l'ICTR, qui était la personne ayant le pouvoir de l'examiner au nom du secrétaire général ou de le transmettre à l'officier approprié, au sein du Limites de temps applicables. Le requérant s'était essentiellement respecté à l'ancienne règle du personnel 111.2 (a).
Le demandeur contestions les décisions administratives datées du 8 avril 2008 ne lui permettant pas une prolongation de sa nomination au-delà de l'âge obligatoire de la retraite et du refus de l'opportunité de concourir pour un poste de niveau FS-5 substantiel. Il contestait également l'examen ultérieur de son cas par l'unité de droit administratif.
Une demande de révision administrative d'une décision déjà prise est destinée à fournir à l'administrateur la possibilité de reconsidérer la décision contestée.
La demande a été considérée comme à recevoir