UNDT/2011/122, Kweka
La demande actuelle de suspension de l'action doit être jugée contre le test cumulatif stipulé, en ce sens que le demandeur doit établir que la décision contestée est prima facie illégale, appelle à un jugement urgent et que la mise en œuvre de la décision attaquée lui causerait un préjudice irréparable. Le tribunal ne trouve aucune irrégularité dans l’application par l’intimé des critères de rétention du personnel en ce qui concerne le demandeur. Cette application échoue donc sur le membre de l'illumidité prima facie. Après avoir constaté que la décision contestée n'est pas illégale, et étant donné que le test de suspension des demandes d'action est cumulatif, il n'est pas nécessaire que le tribunal ait évalué cette demande sur le terrain d'urgence et de préjudice irréparable.
Le 30 juin 2011, la requérante a déposé une requête en suspension d'action auprès du Tribunal des disputes des Nations Unies (UNDT) à Nairobi demandant une suspension de la décision du Tribunal pénal international des Nations Unies pour le Rwanda (ICTR) à ne pas prolonger sa nomination au-delà du Expiration de son contrat actuel le 30 juin 2011.
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