UNDT/2010/074, Monagas
Le requérant a été condamné à montrer pourquoi cette affaire ne devrait pas être rejetée faute de poursuites par une période prescrite et n'a pas fait. Il y a un échec des poursuites, l'affaire doit être rejetée, car le demandeur ne montre pas d'intérêt à maintenir la procédure.
Le demandeur, un ancien membre du personnel de l’UNICEF, a été accusé d’inconduite et sommairement licencié en septembre 2008. Il a fait appel de la décision du Secrétaire général de ne pas accepter les conclusions du comité de discipline conjoint, qui lui a recommandé d'être séparé plutôt que sommairement licencié. Après un certain nombre de retards résultant principalement de la difficulté à contacter le demandeur, dans un conseil d'administration, l'avocat de la requérante a informé le Tribunal qu'il avait été informé par son client qu'il souhaitait retirer son cas et l'intention de commencer les procédures contre l'organisation en Les tribunaux nationaux du Venezuela. L'avocat du demandeur a informé le Tribunal qu'elle avait légalement conseillé le demandeur des risques inhérents à l'adoption de la ligne de conduite proposée (en gardant à l'esprit la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies 1946), ainsi que le fait que, Une fois retiré, la demande devant le tribunal des litiges ne pouvait pas être réintégré. Dans l'intérêt de la finalité de ce différend, le juge a proposé aux deux conseils qu'elle avait eu l'esprit pour émettre une règle Nisi déclarant que si le tribunal n'avait pas reçu de notification du demandeur qu'il avait l'intention de poursuivre son cas dans un certain délai, l'affaire Serait réputé abandonné et serait ensuite rejeté pour le manque de poursuites. L'avocat a consenti à cette ligne de conduite.
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