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2024-UNAT-1482

2024-UNAT-1482, Maha Mohammad Issawi

Décisions du TANU ou du TCNU

Le TANU a estimé que l'ancienne fonctionnaire n'avait aucune espérance légitime de renouvellement de son engagement à durée déterminée, étant donné qu'il n'y avait aucune preuve que l'administration avait fait une promesse expresse qui aurait pu créer une telle espérance.  Au contraire, le TANU a constaté que l'administration avait dûment informé tous les membres du personnel concernés, y compris l'ancienne employée, de la date de fin du projet MADAD et qu'elle avait publié 15 postes d'employés de bureau en interne, en invitant le personnel à postuler à d'autres postes.Le TANU a également estimé que ces actions devaient être considérées à la lumière des efforts continus de l'Agence pour offrir au personnel à durée déterminée des possibilités de transition vers des postes réguliers en prévision de la fin du projet MADAD.
Le TANU a estimé que la prolongation de l'engagement à durée déterminée de Mme Issawi au-delà de sa date d'expiration initiale afin de lui donner plus de temps pour identifier d'éventuelles possibilités de transfert démontrait que l'Agence avait agi de bonne foi et ne pouvait être interprétée comme une promesse expresse créant une attente de renouvellement.
Le TANU a également déterminé que Mme Issawi n'avait pas droit à un transfert latéral, notant qu'elle n'avait pas précisé de raisons humanitaires ou personnelles justifiant une priorité de transfert par rapport à ses collègues.En outre, elle a manqué à son devoir de coopération avec l'Agence lors de l'exercice de transfert, puisqu'elle n'a pas déposé de demande de transfert dans les délais impartis ni passé l'épreuve écrite pour un poste vacant annoncé.Le TANU n'a trouvé aucune preuve de discrimination ou de partialité dans l'exercice de mutation.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNRWA/DT/2023/043.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

UNRWA DT Jugement : Une ancienne employée de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), affectée au projet MADAD, a contesté la décision de l'Office de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée après la fin du projet.
Dans son jugement n° UNRWA/DT/2023/043, le DT de l'UNRWA a conclu que la décision contestée était légale et a rejeté la demande de l'agent.
L'ancien agent a fait appel.

Principe(s) Juridique(s)

Les engagements à durée déterminée ne comportent aucune perspective de renouvellement ou de conversion, quelle que soit la durée de service du membre du personnel. Par conséquent, la cessation de service due à l'expiration d'un engagement se produit automatiquement à la date d'expiration de cet engagement. Le renouvellement de l'engagement d'un agent dans le cadre de contrats successifs ne crée pas en soi une expectative de renouvellement, à moins que l'administration n'ait fait une promesse expresse donnant à l'agent l'espoir que son engagement sera prolongé. Cette promesse doit être fondée sur un engagement ferme de renouvellement révélé par les circonstances de l'espèce et doit être faite au moins par écrit.
Il est licite et raisonnable pour l'administration d'attendre des membres du personnel affectés par un processus de restructuration qu'ils coopèrent pleinement. Si l'administration informe les membres du personnel concernés qu'ils sont censés postuler à des postes disponibles appropriés, ils sont tenus de coopérer pleinement et de faire des efforts de bonne foi pour que leur candidature aboutisse. Cela inclut le devoir de postuler dans les délais et de respecter les exigences formelles.

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Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.