2024-UNAT-1466, Fouad Moustafa El-Anani
Le TANU a rejeté les nouveaux arguments et éléments de preuve soumis pour la première fois au Tribunal d'appel, qui visaient à démontrer que M. El-Anani n'avait pas lu la pièce jointe du courriel communiquant la sanction disciplinaire.
Le TANU a confirmé que les deux enregistrements de notification Microsoft Outlook reconnus par M. El-Anani indiquaient que la décision contestée lui avait été remise et qu'il l'avait lue le 28 mars 2023 et qu'il était donc tenu de déposer sa demande auprès du TANU au plus tard le 26 juin 2023. Étant donné que M. Al-Anani n'a déposé sa demande que le 28 juin 2023, soit deux jours après l'expiration du délai de 90 jours, sa demande a été frappée de prescription.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement du TUND.
Un ancien membre du personnel a contesté l'imposition à son encontre de la mesure disciplinaire de cessation de service avec indemnité tenant lieu de préavis et sans indemnité de licenciement.
Dans son arrêt n° UNDT/2023/074, le Tribunal a jugé que la requête de M. El-Anani n'était pas recevable ratione temporis, car elle n'avait pas été introduite dans les délais.
M. El-Anani a fait appel.
Les nouveaux arguments et les nouvelles preuves soumis pour la première fois au Tribunal d'appel sans avoir déposé au préalable une requête faisant état de circonstances exceptionnelles ne sont pas recevables.
La date de réception d'une décision constitue une norme objective, que le destinataire la connaisse, la lise ou ouvre la pièce jointe qui l'accompagne.
Le droit international non spécifié ou le droit interne n'est pas le cadre juridique applicable aux requêtes devant le TNDU.
Les notifications de décisions administratives sont valables même si elles sont communiquées pendant les congés annuels d'un agent.
Les courriers électroniques envoyés aux membres du personnel en dehors des heures de travail sont considérés comme reçus le jour de l'envoi.
Le droit de bénéficier d'une assistance juridique ne garantit pas le droit d'être représenté par l'OSLA.