2024-UNAT-1447, Iyofe Christine Isasi
Le TANU a estimé que M. Kankwenda, qui a participé tardivement à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies, a épousé une autre personne, Mme M.T., en République démocratique du Congo (RDC) en 1971. Ce fait, que Mme Isasi elle-même n'a pas contesté, était étayé par un certificat de mariage et concordait avec les informations relatives aux dates de naissance des enfants de M. Kankwenda et à l'identité de leurs mères. Le TANU a souligné que Mme Isasi avait admis que les deux certificats de mariage qu'elle avait présentés après le décès de M. Kankwenda, censés attester de leur mariage le 17 janvier 1971, avaient été falsifiés, ce qui mettait en cause sa crédibilité et sa fiabilité. De plus, le fait que M. Kankwenda ait déclaré Mme Isasi comme son épouse lorsqu'il a rejoint l'Organisation n'a pas changé la nature juridique de sa relation avec Mme M.T. ou Mme Isasi. De même, les déclarations faites par le tribunal du Maryland au cours de la procédure de divorce ne constituent pas une preuve de l'existence d'un mariage légal avec M. Kankwenda, d'autant plus qu'elles se fondent uniquement sur les éléments de preuve fournis par Mme Isasi. En effet, le jugement de divorce confirme spécifiquement que M. Kankwenda a nié être légalement marié à Mme Isasi et a même fourni une déclaration sous serment au tribunal du Maryland pour l'attester.
Par conséquent, comme il n'y avait aucune preuve que le premier mariage de M. Kankwenda avec Mme M.T. en RDC ait été valablement dissous, et que la polygamie n'est pas légale en RDC, le TANU a estimé que le prétendu mariage ultérieur de Mme Isasi avec M. Kankwenda en 1980 n'était pas légal, car M. Kankwenda était toujours marié à Mme M.T. à l'époque.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé la décision du Comité permanent de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies selon laquelle Mme Isasi n'avait pas droit à une prestation de conjoint survivant de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Décision de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : Mme Isasi a déposé une requête contestant la décision de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, qui a estimé qu'elle n'avait pas droit à une pension de conjoint divorcé survivant en vertu de l'article 35 bis des Statuts, du Règlement et du Système d'ajustement des pensions de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (les Statuts).
Dans sa décision, le Comité permanent de la Caisse a rejeté la demande de Mme Isasi au motif qu'elle n'avait pas été mariée au défunt participant, M. Kankwenda, pendant une période ininterrompue d'au moins dix ans, au cours de laquelle il avait versé des cotisations à la Caisse.
Mme Isasi a fait appel.
Le conjoint survivant qui fait valoir son droit à une allocation de veuvage a normalement la charge de prouver, selon la prépondérance des probabilités, la condition préalable à l'ouverture du droit, à savoir qu'il était marié à un participant décédé en service à la date de son décès.
Un certificat de divorce ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un mariage sous-jacent.
Les lois du pays dans lequel le mariage a eu lieu doivent être respectées. Si un participant a contracté plusieurs prétendus mariages sous un régime qui n'autorise pas la polygamie, le premier mariage doit être valablement dissous conformément aux lois qui lui sont applicables avant que le participant ait la capacité de se remarier aux fins de la reconnaissance d'un conjoint pour la détermination des droits.