2023-UNAT-1326, Conforte Uwingabire Banyanga
L'UNAT a refusé l'appel de Mme Banyanga et a confirmé la décision du comité permanent. L'UNAT a constaté que Mme Banyanga n'avait pas expliqué adéquatement les incohérences entre ses propres informations personnelles et les informations soumises par M. Mbirange concernant son conjoint signalé (y compris que le nom «Banyanga» ne figurait pas dans la documentation que M. Mbirange a fourni sur son conjoint). L'UNAT a également rejeté la dépendance de Mme Banyanga sur le certificat de mariage qu'elle a soumis, qui a montré une prétendue date de mariage en 1997.
L'UNAT a observé que M. Mbirange était en service avec les Nations Unies en 2006 et que les certificats de mariage qu'il fournissaient étaient publié en 2006 et reflété un mariage avec Mme Uwingabire en juillet 1984. L'UNAT a noté que pour qu'il conférait la prestation d'une veuve à Mme Banyanga, il devrait accepter que M. Mbirange a délibérément déformé sa date de mariage aux Nations Unies pour For the Nation un but qui n'était pas immédiatement évident. L'UNAT a jugé que Mme Banyanga n'avait pas fourni d'explication convaincante ou crédible pour expliquer pourquoi M. Mbirange aurait soumis des informations incorrectes qu'il a épousées en 1984, s'il avait en fait épousé Mme Banyanga en 1997.
L'appel a été rejeté.
Mme Conforte Uwingabire Banyanga a déposé une demande de prestation de la veuve en vertu de l'article 34 (a) de la Fonds des retraites du personnel des Nations Unies (UNJSPF), après le décès au service de M. Theoneste Mbirange, qui, selon elle, était son conjoint. Le comité permanent de l'UNJSPF a nié sa demande parce que les informations personnelles qu'elle a fournies, y compris sa date de naissance et la date de son mariage présumé avec M. Mbirange, étaient différentes des informations que M. Mbirange avait signalées aux Nations Unies sur son conjoint. Mme Banyanga appelle la décision du comité permanent.
Face à deux versions inconciliables par rapport à la vérité d'un mariage présumé, il faut tenir compte des questions de crédibilité, de fiabilité et des probabilités inhérentes. Ceux-ci doivent être évalués à la lumière de tout biais latent (intérêt personnel du demandeur), de toute contradiction interne et externe dans la preuve documentaire et les probabilités inhérentes et improbabilités des deux versions. Lorsque les probabilités sont équilibrées, le fardeau de la preuve qui n'est pas rejeté fonctionnera pour déterminer que le droit ou la réclamation n'a pas été suffisamment établi.