2023-UNAT-1389, Maryam H. Wathanafa
L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.
L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de fait en n'ayant pas considéré la cessation de service, mentionnée dans l'avis de cessation de service, comme le motif de la décision contestée ; la mention de la retraite n’avait aucune incidence sur la cessation de service du fonctionnaire. L'UNAT a estimé que la lettre l'informant de l'expiration de son engagement de durée déterminée était conforme à la suppression du poste qu'elle occupait.
L'UNAT a noté que le contrôle judiciaire dans le contexte d'une suspension d'action est différent du contrôle effectué par le Tribunal sur le fond d'une requête contestant la décision administrative. L'UNAT a estimé que la différence de résultat en soi, entre l'ordonnance de sursis à exécution et le jugement attaqué, ne constitue ni un argument valable d'illégalité ni une erreur de droit censurable. L'UNAT a en outre souligné que le budget de la MONUSCO ayant été approuvé par la suite, la raison initiale de l'illégalité prima facie de la décision contestée n'était plus valable.
L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2022/080.
Une ancienne fonctionnaire a contesté la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée et, par conséquent, de mettre fin à ses fonctions.
Dans le jugement n° UNDT/2022/080, l’UNDT a rejeté la demande pour défaut de fondement, jugeant la décision légale. Le TCNU a souligné que la fonctionnaire ne contestait pas le fait que la MONUSCO n'avait pas renouvelé son engagement à la suite d'un exercice légal de réduction des effectifs qui impliquait la suppression, par l'Assemblée générale, de son poste à compter du 30 juin 2021. l'avis de séparation indiquant qu'elle prenait sa retraite a été rédigé par erreur et elle n'a pas été forcée de prendre sa retraite.
Pour apprécier la légalité d'une décision administrative, les Tribunaux s'appuient sur les motifs fournis par l'Administration, fournis soit dans la décision attaquée elle-même, soit ultérieurement. Dans tous les cas, les raisons doivent être suffisamment claires, précises et intelligibles. Ils doivent être étayés par des faits véridiques et pertinents pour les raisons factuelles, ou par une situation juridique établie pour les raisons juridiques.
Pour que le Tribunal puisse ordonner la suspension de l'action, trois critères doivent être remplis cumulativement : (1) l'illégalité prima facie de la décision contestée ; (2) une urgence particulière ; et (3) le préjudice irréparable causé au fonctionnaire par la mise en œuvre de la décision contestée.
L'intensité du contrôle de l'illégalité prima facie est limitée : le Tribunal examine si la décision attaquée apparaît, après un examen sommaire, illégale. Il s’agit plutôt d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision que d’une illégalité exhaustivement établie. Les conclusions relatives à la suspension de l'action ne limitent pas le contrôle judiciaire du Tribunal sur le fond. Même si elle est exécutoire, une ordonnance de suspension d'action n'a pas d'effet de chose jugée.
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