2013-UNAT-310, Nasrallah
Le TANU a considéré un appel du Secrétaire général. Le TANU a jugé qu'il était convaincu que la sanction n'était pas disproportionnée et a noté que le Secrétaire général aurait pu choisir de rejeter sommairement M. Nasrallah ou de le séparer sans indemnisation et indemnités. Le TANU a jugé que, bien qu'aucune enquête n'ait été nécessaire car les faits n'ont pas été contestés, l'organisation a commis une erreur flagrante en prenant près de deux ans pour finaliser la procédure disciplinaire. Le TANU a noté que ce retard a fonctionné en faveur de M. Nasrallah, lui permettant de bénéficier de deux ans supplémentaires. La TANU a fait droit à l'appel et annulé le jugement du TCNU dans son intégralité.
Renvoi à la responsabilité: Le TANU a jugé qu'un délai aussi grave justifiait un renvoi de l'affaire au Secrétaire général aux fins d'action récursoire éventuelle.
Le requérant a contesté sa séparation du service avec une indemnisation au lieu d'un avis et avec une indemnité de résiliation, à la suite de son arrestation et de son incarcération pour l'usage de drogues illégales. Le TCNU a constaté que la sanction imposée était disproportionnée et a ordonné la résiliation de la décision ou de la rémunération dans l'alternative, avec la restauration des revenus perdus.
Lors de l'examen d'une sanction disciplinaire imposée par l'administration, le rôle du tribunal est d'examiner si les faits sur lesquels la sanction est fondée a été établie, si les faits établis sont considérés comme une faute et si la sanction est proportionnée à l'infraction. Le TANU ne devrait pas substituer son propre jugement à celui du Secrétaire général. Ayant établi une faute et la gravité de l'incident, le TANU ne peut examiner que le niveau d'une sanction imposée en cas d'absurdité évidente ou arbitraire flagrant.