2 DU D?P?T DU RECOURS AU PRONONC? DE L¡¯ARR?T
I. PHASE DES ?CRITURES
III. APR?S LE PRONONC? DE L¡¯ARR?T
1. ATTRIBUTION DE NUM?RO D¡¯AFFAIRE
Lorsque le Tribunal d¡¯appel est saisi pour la premi¨¨re fois, d¡¯une requ¨ºte, d¡¯un recours ou de toute autre demande, le Greffe ouvre un dossier et lui attribue un num¨¦ro d¡¯affaire. Toutes ¨¦critures d¨¦pos¨¦es par la suite par les parties, ainsi que toutes ordonnances et l¡¯arr¨ºt rendus par le Tribunal, devant ¨ºtre enregistr¨¦s sous ce num¨¦ro.
2. INSCRIPTION AU R?LE
Les parties ayant d¨¦pos¨¦ toutes leurs ¨¦critures (cette phase est alors termin¨¦e), la cause inscrite au r?le se trouve en ¨¦tat.
3. AFFECTATION DES JUGES (COLL?GES DU TRIBUNAL D¡¯APPEL)
Le Pr¨¦sident affecte les affaires ¨¤ un coll¨¨ge de trois juges. Dans certains cas, il peut saisir l¡¯ensemble des juges (formation pl¨¦ni¨¨re) de telle ou telle cause.
4. TENUE DES SESSIONS
Le Tribunal d¡¯appel se r¨¦unit d¡¯ordinaire en session trois fois par an, au printemps, en ¨¦t¨¦ et en hiver ¨¤ New York, Nairobi ou Gen¨¨ve (et parfois ailleurs).
5. CONVOCATION DES PARTIES
D¨¨s qu¡¯est fix¨¦e la date de l¡¯ouverture de la session au r?le de laquelle la cause est inscrite, le Greffier en avise les parties. Il les informe ¨¦galement de la composition du coll¨¨ge de juges saisi.
6. PROC?DURE ORALE
Les parties sont normalement inform¨¦es des d¨¦cisions concernant toutes demandes de proc¨¦dure orale avant l¡¯ouverture de la session. Les juges saisis d'une telle affaire peuvent d¨¦cider, ¨¤ la demande ¨¦crite d¡¯une partie ou d¡¯office, de tenir une audience si cela leur para?t n¨¦cessaire au d¨¦roulement rapide et ¨¦quitable de l'instance. Le Tribunal si¨¨ge en audience publique, ¨¤ moins qu¡¯il ne d¨¦cide, d¡¯office ou ¨¤ la demande d¡¯une partie, d¡¯ordonner le huis clos en raison de circonstances exceptionnelles. Il peut ¨¦galement entendre les parties par des moyens ¨¦lectroniques. On se reportera au document R¨¨gles de conduite lors des audiences avant de participer ou d¡¯assister ¨¤ une audience du Tribunal d¡¯appel.
7. D?LIB?R?
Le coll¨¨ge saisi de telle cause d¨¦lib¨¨re ¨¤ huis clos, statue et r¨¦dige l¡¯arr¨ºt lors de la session.
8. PRONONC? D'UN R?SUM? DE L¡¯ARR?T EN AUDIENCE PUBLIQUE
? la fin de chaque session, les juges prononcent les r¨¦sum¨¦s des arr¨ºts oralement, l¡¯interpr¨¦tation simultan¨¦e du prononc¨¦ de tout arr¨ºt en audience publique diffus¨¦ en direct sur la ¨¦tant assur¨¦e dans plusieurs langues officielles de l¡¯ONU.
9. AFFICHAGE DE L¡¯ARR?T SUR LE SITE WEB
Apr¨¨s le prononc¨¦ des r¨¦sum¨¦s des arr¨ºts, le texte en est temporairement affich¨¦ sur le site Web du Tribunal d¡¯appel (uniquement pour information ), en attendant que les arr¨ºts ¨¦crits soient officiellement publi¨¦s.
10. PUBLICATION DE L¡¯ARR?T
Six ¨¤ huit semaines environ apr¨¨s le prononc¨¦ de l¡¯arr¨ºt en audience publique, le texte en est officiellement publi¨¦ et enregistr¨¦ au Greffe par le greffier qui en adresse une exp¨¦dition aux parties et en assure l¡¯affichage sur le pr¨¦sent site Web.
D?CISIONS ENVISAGEABLES
Aux termes de l¡¯article 9 de son Statut, le Tribunal d¡¯appel peut notamment ordonner :
- L¡¯annulation de la d¨¦cision administrative contest¨¦e ;
- L¡¯ex¨¦cution d¡¯une obligation ;
- L¡¯octroi d¡¯une indemnit¨¦ ;
- Le renvoi de l¡¯affaire ¨¤ l¡¯organe de premi¨¨re instance dont le jugement, l¡¯ordonnance ou la d¨¦cision est contest¨¦e, ou directement ¨¤ l¡¯Administration ou ¨¤ des organes techniques.