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Temporel (ratione temporis)

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L’UNAT a rejeté la demande d’anonymat de l’appelant car la question soulevée dans son appel était purement procédurale et juridictionnelle et ne concernait aucune donnée personnelle devant être protégée.

L’UNAT a également rejeté la demande d’audience de l’appelant, estimant que cela n’aiderait pas le Tribunal d’appel à régler l’affaire de manière rapide et équitable.

L'UNAT a estimé que le requérant ayant déposé sa requête 93 jours après la réception de la décision administrative contestée, celle-ci n'était pas recevable, sauf renonciation au délai par le Tribunal. L’UNAT a observé qu’étant...

L'UNAT a estimé que l'appel contre les deux ordonnances interlocutoires était devenu sans objet après le prononcé du jugement n° UNDT/2022/124 et que l'UNDT n'avait pas commis d'erreur en rendant son jugement pendant la durée de cet appel. L'UNAT a néanmoins observé que l'UNDT avait commis une erreur de droit en imposant un délai déraisonnablement court pour se conformer à l'ordonnance n° 157 (NBI/2022). Malgré cela, l'UNAT a conclu que, la procédure étant irrecevable, cette conclusion n'était pas d'une grande aide pour l'appelant dans sa cause. Concernant l'ordonnance n° 158 (NBI/2022), l...

L’UNAT a rejeté la demande d’audience de l’appelant, estimant que les questions étaient bien définies et ne nécessitaient pas de développement supplémentaire au cours d’une audience.

L'UNAT a estimé que la demande du requérant visant à réexaminer la réponse à sa demande de contrôle hiérarchique concernant sa non-sélection n'était pas recevable ratione materiae car elle n'avait pas produit de conséquences juridiques directes pour lui et ne constituait donc pas une décision administrative susceptible de recours.

L'UNAT a également constaté que le requérant avait été informé du résultat de sa...

L'UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que Mme Hanjoury avait été informée le 1er mars 2020 qu'elle n'avait plus le statut d'assistant administratif FS-5 sur la liste. Cet e-mail du 1 mars 2020 constituait une notification claire de son statut sur la liste et de la dernière date à laquelle Mme Hanjoury avait ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la décision contestée, sur la base d'éléments objectifs que les deux parties pouvaient déterminer avec précision. En conséquence, la demande de contrôle hiérarchique présentée par Mme Hanjoury le 6 juin 2021 dépassait...

L'UNAT a estimé que l'UNRWA DT avait exercé son pouvoir discrétionnaire pour procéder par jugement sommaire, sans examiner le fond de l'affaire, de manière légale et appropriée. Elle a estimé que de cette manière, la DT de l'UNRWA avait agi non seulement conformément aux principes d'économie et d'efficacité judiciaires, mais également dans l'intérêt d'un règlement rapide de l'affaire. L'UNAT a constaté que le requérant a reçu la décision administrative contestée le 3 novembre 2009 et a déposé sa demande auprès du DT de l'UNRWA le 12 août 2022.  Il était donc évident qu'il avait déposé sa...

Mme Mkhabela a fait appel.

En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, l'UNAT a estimé que le RC ne pouvait pas être considéré comme ayant légalement prolongé les délais de dépôt d'une demande de contrôle hiérarchique. Outre le fait qu’il n’existe aucune preuve d’une telle promesse, la vérité est que le CR ne disposait pas d’un tel pouvoir, qui est uniquement conféré au Secrétaire général, comme le prescrit l’article 11.2(c) du Règlement du personnel. De même, l'affirmation de Mme Mkhabela selon laquelle elle n'a pas été informée des raisons ou de la décision de s'écarter du plan de...

Le Tribunal a noté que les éléments de preuve dont il disposait comprenaient deux notifications Microsoft Outlook qui établissaient que la décision administrative avait été remise au requérant et lue par lui le 28 mars 2023. Le Tribunal a également noté que le requérant n'a pas nié l'authenticité des notifications Microsoft Outlook.

Le Tribunal a donc estimé que le requérant aurait dû déposer sa requête au plus tard le 26 juin 2023 pour respecter le délai de 90 jours calendaires. Il a déposé sa requête le 28 juin 2023, soit deux jours après le délai légal. En conséquence, la requête a été...

Ayant reçu la notification de la mesure disciplinaire le 20 mars 2023, le requérant aurait dû déposer sa demande au plus tard le 19 juin 2023. Les preuves au dossier montrent cependant que le requérant n'a déposé sa requête que le 21 juin 2023.

Dans ses observations datées du 17 juillet 2023, le requérant reconnaît son retard et demande au Tribunal de recevoir exceptionnellement sa demande pour plusieurs raisons. Ces raisons ne sont pas étayées par des preuves et le requérant n'a pas expliqué comment les difficultés alléguées ont eu un impact sur sa capacité à déposer sa demande dans les...

Les preuves présentées au Tribunal comprenaient deux notifications Microsoft Outlook qui établissaient que la décision administrative avait été remise au requérant et qu'il l'avait lue le 28 mars 2023.

Le requérant n'a pas nié l'authenticité des notifications Microsoft Outlook. Cela signifie que le requérant aurait dû déposer sa requête au plus tard le 26 juin 2023 pour respecter le délai de 90 jours calendaires.

Il a déposé sa demande le 28 juin 2023, soit deux jours après le délai légal, de sorte que la demande a été rejetée comme irrecevable.