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Questions disciplinaires / fautes professionnelles

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Le tribunal rejette l'argument du requérant lié au prétendu manque de mens rea. Il se souvient qu'il s'agit d'une procédure administrative et non d'une affaire pénale. Dans le contexte des procédures administratives / disciplinaires, seuls les faits objectifs sont essentiels pour déterminer si une faute s'est produite. Les «intentions sous-jacentes» du sujet ne peuvent être prises en compte que comme des circonstances atténuantes ou aggravantes. Dans le cas, l'application cumulative de deux sanctions de nature financière (perte de cinq étapes de grade et amende de trois mois de salaire net de...

Receivabilité sa jurisprudence bien établie selon laquelle en vertu de la règle 11.2 (c) du personnel, une décision n'est révisable que par le Tribunal des différends si le demandeur a demandé en temps opportun de l'évaluation de cette décision. Une demande d'évaluation de la gestion est une non condition conditionnée en tant que non pour avoir accès au système de justice interne conformément aux articles 2.1 et 8.1.c) de sa règle 11.2 (a). L'accès à la justice n'est pas un droit absolu et des limitations procédurales, comme celle-ci, sont compatibles avec la nature et la portée de l'accès à...

Les infractions alléguées en l'espèce étaient de nature complexe et étaient encadrées d'une manière qui exigeait que plusieurs faits discrets soient établis afin qu'une sanction de séparation puisse être justifiée. Chaque élément des allégations d'inconduite que l'administration a été établi a été établi a donc été soumis à une revue. Avec le compte d'une personne à évaluer un autre, l'intimé a dû considérer correctement les questions de crédibilité au dossier. Rien n'indique que le répondant ait examiné les deux motifs possibles. Le cas du demandeur était que le processus disciplinaire était...

UNDT/2020/147, Khamis

Le tribunal a constaté que ni JA ni TA n'étaient des réfugiés, ni des bénéficiaires d'assistance du HCR ou ne sont pas restés dans les interdictions stipulées dans la règle 1.2 (e) du personnel. Le tribunal n'était pas d'accord avec l'intimé selon lequel les allégations non fondées et scandaleuses causées contre un membre du personnel sont des preuves concluantes que le membre du personnel était responsable des dommages de réputation causés ainsi à l'organisation. Le demandeur n'avait aucun contrôle sur ce que les médias ont choisi de signaler. Par conséquent, le HCR basant sa décision sur ces...

Le tribunal a constaté que l'administration avait imposé une sanction plus sévère au demandeur que nécessaire. La sanction s'est avérée disproportionnée et manifestement abusive par rapport aux circonstances auxquelles le demandeur est confronté. Par conséquent, le Tribunal a ordonné à l'intimé de remplacer la sanction disciplinaire initiale pour une autre avec moins de gravité, à savoir la séparation de service par une compensation au lieu d'un avis et sans indemnité de résiliation.

UNDT/2020/124, Dore

Le tribunal a constaté que parce que la séparation n'était pas la sanction imposée au demandeur, la norme de preuve applicable était celle sur une prépondérance de preuves. Cette norme était inférieure à des preuves claires et convaincantes que l'intimé devait prouver pour montrer que le demandeur a commis une faute comme allégué. Il était évident dans les faits que le demandeur et au moins une autre personne dirigeaient un groupe à la maison du plaignant. Le demandeur a joué un rôle actif dans le harcèlement présumé. Ce fait a été prouvé à la norme requise. Le tribunal a constaté qu'un groupe...

Le tribunal a constaté qu'il y avait des preuves claires et convaincantes qu'entre le 7 et le 10 décembre 2016, à sa résidence, le demandeur avait des rapports sexuels avec une femme congolaise, v0. De son propre aveu lors de l'enquête, le demandeur a obtenu des services sexuels de V0 qu'il avait récupérés dans un bar où il avait bu et payé 40 000 FC par l'intermédiaire d'un intermédiaire, François. Le tribunal a jugé que d'après l'interprétation stricte des dispositions légales applicables, en particulier, la règle 1.2 (e), il n'a fait aucune différence que l'argent a été demandé et payé...

Le demandeur n'a pas respecté plusieurs ordres et n'a pas répondu aux tentatives du registre pour le contacter. Le tribunal ne peut donc conclure que que le demandeur n'est plus intéressé par la poursuite et l'issue de ces procédures judiciaires, qui doivent donc être considérées comme abandonnées, et cette affaire devrait donc être rejetée faute de poursuites.

En ne cherchant pas les commentaires du directeur médical en temps opportun, le registraire n'a pas pris en considération les questions pertinentes avant de prendre la décision contestée. Le processus décisionnel a été vicié par un défaut qui a rendu la décision contestée irrationnelle. Le retard dans le traitement de la plainte du demandeur n'a pas été justifié. L'administration a légalement agi à sa discrétion pour remplir ses obligations en vertu de l'art. 6.4 de ST / SGB / 2008/5. La décision contestée est annulée et renvoyée à l'IRMCT. L'IRMCT doit examiner, en consultation avec DHMOSH...

L'administration a informé le demandeur qu '«il émettra une réprimande administrative». La demande d'évaluation de la gestion a été faite dans les 60 jours suivant cette communication et la demande est donc à recevoir même si la réprimande réelle a été publiée des mois plus tard. L'administration a décidé que la requérante n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire et réglementé sa conduite «avec les intérêts des Nations Unies uniquement en vue» et l'expression de ses opinions personnelles. Bien qu'il n'y ait pas de règle spécifique obligeant le demandeur à consulter l'UNICEF avant d...