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Questions disciplinaires / fautes professionnelles

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L’UNAT a estimé que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et de fait, conduisant à un résultat manifestement déraisonnable.

En particulier, l’UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur en refusant de tenir une audition des preuves que M. Nkoyock cherchait à appeler pour établir sa défense face aux allégations portées contre lui et pour mettre en accusation les témoins du Secrétaire général. Le Tribunal a également commis une erreur en ne parvenant pas à tirer ses propres conclusions sur les faits contestés et en s’appuyant de manière excessive sur les conclusions de l’enquête...

L'UNAT a estimé que l'absence de discussion sur la gestion de l'affaire et d'audience devant le TCNU ne constituait pas une erreur de procédure.

Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en admettant et en examinant le mémorandum d'allégations de mauvaise conduite, car celui-ci avait été utilisé par l'Administration uniquement pour vérifier que les circonstances justifiant le placement du requérant en ALWP existaient.

L'UNAT a également constaté que le rapport d'enquête du BSCI ne faisait pas référence aux communications entre l'appelant et son conseil, ni aux échanges au...

L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant que les faits à l'origine de la réprimande écrite étaient établis. L’UNAT a reconnu que le plaidoyer de Mme Kamara-Joyner en faveur d’un membre individuel du personnel ne relevait pas de ses rôles et fonctions, tant en sa qualité de chargée de résolution des conflits pour l’UNOMS que de présidente de l’UNPAD. L'UNAT a constaté que Mme Kamara-Joyner n'avait pas expressément demandé l'approbation du conflit d'intérêts entre ses deux fonctions et avait refusé de suivre les instructions visant à éliminer le conflit d'intérêts...

Il a été établi par les preuves au dossier que le requérant s'est engagé dans des contacts non autorisés avec les États membres et l'UE, les médias et les médias sociaux. Il n'a pas non plus été contesté que ces communications externes contenaient des allégations selon lesquelles l'ONU et ses fonctionnaires étaient impliqués dans des actes graves de mauvaise conduite et des crimes de droit international, y compris la complicité de génocide.
Il restait à déterminer si la requérante avait une justification légale pour sa conduite en vertu de la politique de protection contre les représailles...

L’UNAT a estimé qu’il y avait une nette disjonction dans la décision du Tribunal du contentieux des Nations Unies de faire droit à la demande de M. Nair uniquement en ce qui concerne les mesures disciplinaires (mais pas les mesures administratives), et en même temps d’annuler la décision disciplinaire elle-même. Le TANU a noté la confusion suscitée par la conclusion du Tribunal du Tribunal selon laquelle « aucune faute n'a eu lieu Â», tout en admettant que M. Nair avait « réagi et utilisé un langage hostile à plusieurs reprises Â» ce qui justifiait, de l'avis du Tribunal, l'imposition de mesures...

L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de procédure dans sa gestion de l'affaire qui aurait affecté l'issue de l'affaire. L'appelant a eu une occasion significative de présenter sa défense et de remettre en question la véracité des déclarations portées contre lui. Les témoins supplémentaires qu’il souhaitait faire comparaître n’auraient guère été d’une grande utilité pour sa cause.

L'UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que le comportement allégué était établi par des preuves claires et convaincantes et que les actes de l'appelant, à savoir le fait de...

L'UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur de procédure telle qu'elle a affecté l'issue de l'affaire en ne tenant pas d'audience et en s'appuyant de manière significative sur le rapport d'enquête de l'OAIS pour corroborer la véracité des événements allégués par le plaignant, alors qu'il n'y avait pas d'audience. Les témoins directs de la mauvaise conduite alléguée et tous les témoins sur lesquels se sont appuyés les enquêteurs de l'OAIS ont obtenu leurs preuves et informations auprès du plaignant. À ce titre, l'UNAT a conclu que leurs éléments de preuve étaient des preuves par ouï...

Le Tribunal a observé qu'il n'y avait pas de différend concernant les faits matériels de l'affaire. Le requérant a fait l'objet d'une enquête et d'une procédure disciplinaire alors qu'il était employé à l'UNOPS, il a été mis fin à son engagement pour faute, et il n'a pas divulgué cette information dans son notice personnelle lorsqu'il a postulé pour le poste à la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi.
Les tentatives du candidat pour justifier sa conduite étaient à la fois illogiques et non fondées sur des preuves.
Les fausses déclarations et les déclarations erronées...

Les faits incontestés sont sans ambiguïté et laissent peu de place à des interprétations différentes. Des excuses n'invalident ni n'annulent la faute commise. Le fait que la requérante n'ait pas été informée de l'impact négatif de sa pratique n'a aucune incidence sur la détermination des faits. Ainsi, l'administration a établi les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire en question par prépondérance de preuve.

Le fait que la requérante ait utilisé des jurons à l'égard de ses subordonnés et qu'elle se soit largement adressée à ses collègues par des surnoms sur le lieu de travail a été...