UNDT/2023/065, Bagga
En l’espèce, le demandeur n’a pas identifié de décision administrative susceptible de révision et rien n’indique qu’il ait déposé une demande d’évaluation de la direction avant de soumettre la demande.
Le requérant a contesté la « décision de la direction [de l’Organisation des Nations Unies] d’abréger [son emploi] de 4 mois, avant [son] âge obligatoire de la retraite, après près de 30 ans de service à l'[Organisation des Nations Unies] ».
L’évaluation de la gestion est une première étape obligatoire, sauf si l’affaire concerne une décision a) prise par un organe technique, telle que déterminée par le Secrétaire général dans l’instruction administrative ST/AI/2018/7 (Organes techniques), ou b) à l’issue d’une procédure disciplinaire. Dans le cas contraire, la requête adressée au Tribunal du contentieux administratif n’est pas recevable (voir la jurisprudence constante du Tribunal d’appel dans Chriclow 2010-UNAT-035, par exemple).
Conformément à l’article 9 de son Règlement de procédure, le Tribunal a déterminé, de sa propre initiative, qu’un jugement sommaire est approprié en l’espèce. Le Tribunal n’étant pas compétent ratione materiae en vertu de la disposition 11.2 du Règlement du personnel, le recours contre la décision attaquée n’est pas recevable ratione materiae.