UNDT/2023/017, Jerome Pascal
Pour déterminer la légalité de la décision attaquée, le Tribunal a examiné les questions suivantes :
a) Si la performance du candidat a été évaluée de manière juste et objective.
Le Tribunal a noté que la décision contestée était fondée sur les dossiers du requérant pour les cycles de performance 2019-2020 et 2020-2021.
Le Tribunal a examiné les éléments de preuve versés au dossier et a noté qu'au cours du cycle de rendement 2019-2020, il a été conseillé à plusieurs reprises au demandeur d'améliorer son éthique de travail et sa productivité. À la fin du cycle de performance 2019-2020, le candidat a été évalué comme ayant atteint seulement deux de ses quatre objectifs, et il a été jugé « insatisfaisant » pour la valeur fondamentale du professionnalisme et « nécessite un développement » dans la compétence de base du travail d’équipe. Il a obtenu la note globale « partiellement conforme aux attentes ».
Au cours du cycle 2020-2021, les performances du requérant ont continué de se détériorer. La preuve a démontré que son travail nécessitait de multiples corrections. Lors de l’examen à mi-parcours du cycle de performance 2020-2021, le demandeur a été placé sur un PIP qui comprenait sept domaines d’amélioration répartis en 23 actions cibles spécifiques. Cependant, comme le demandeur n’a réalisé que six des 23 actions cibles, le PIP a été jugé infructueux.
À la fin du cycle de performance 2020-2021, il a été évalué que le requérant n’avait atteint qu’un de ses quatre objectifs, qu’il en avait partiellement atteint un autre et qu’il n’avait pas atteint les deux autres objectifs. Il a été jugé « insatisfaisant » pour la valeur fondamentale du professionnalisme ainsi que pour les compétences de base de la communication et du travail d'équipe. Il a été évalué « nécessite du développement » dans la compétence de base de l'orientation client. Le demandeur a obtenu la note globale « ne répond pas aux attentes ».
Le Tribunal a noté que le requérant n'a pas réfuté ses évaluations de performance pour les cycles 2019-2020 et 2020-2021.
Les éléments de preuve ont montré que l'Administration a aidé le requérant à améliorer ses performances en attirant son attention sur ses lacunes, en entreprenant des discussions sur les performances, en lui fournissant des conseils et en l'encadrant sur les questions de performance conformément aux articles 11 et 11. 10.1 et 10.2 de ST/AI/2010/5 et en mettant en œuvre un PIP comme l'exigent les articles. 10.2 et 10.4 de la même IA.
Dans ces circonstances et sur la base des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal a été convaincu que le rendement du requérant a été évalué de manière juste et objective, conformément à l'art. 10 de ST/AI/2010/5 et que les droits du requérant à une procédure régulière ont été respectés.
b) Si l'Administration a suivi une procédure appropriée pour prendre la décision contestée.
La procédure à suivre en cas de licenciement d'un fonctionnaire pour services insatisfaisants est énoncée dans le document ST/AI/222, tel que modifié par ST/SGB/2011/7, en particulier l'art. 4.10. En fait, suite à la suppression du Comité des nominations et des promotions, les organes centraux de contrôle (« ORC ») compétents procèdent à l'examen des propositions de résiliation d'engagements permanents pour services insatisfaisants en vertu de l'article 9.3 (a)(ii) du Statut du personnel et des propositions de résiliation d'engagements permanents pour service insatisfaisant. règle 13.1(b)(i), et informer le Secrétaire général de la question de savoir si les conditions d'une telle résiliation sont remplies.
Le Tribunal a examiné chaque étape de la procédure depuis la présentation de la proposition de licenciement aux CRB jusqu'à la décision du Secrétaire général adjoint au DMSPC de mettre fin à l'engagement du requérant pour services insatisfaisants et a considéré que l'Administration avait suivi la procédure appropriée pour décider de mettre fin à l'engagement permanent du requérant pour services insatisfaisants.
Par conséquent, le Tribunal a jugé que la décision contestée était légale.
La décision de mettre fin à l'engagement permanent du requérant en raison de services insatisfaisants.
Le Tribunal reconnaît que son rôle n’est pas d’examiner de novo l’évaluation des performances du requérant par l’Administration mais plutôt de déterminer si les règles et procédures régissant l’évaluation des performances ont été respectées (voir Ncube UNDT-2016-069, par. 127).
Le Tribunal d'appel a rappelé qu'en examinant la validité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'Administration, le champ d'action du Tribunal du contentieux administratif se limite à déterminer si l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est légal, rationnel, raisonnable et procéduralement correct afin d'éviter toute injustice, illégalité ou arbitraire. voir Abusoundous 2018-UNAT-812, paragraphe 12). À cet égard, le Tribunal du contentieux administratif peut « examiner si des questions pertinentes ont été ignorées et des questions non pertinentes examinées, et également examiner si la décision est absurde ou perverse. Mais ce n'est pas le rôle du Tribunal du contentieux administratif d'apprécier le bien-fondé du choix fait par le Secrétaire général parmi les différentes voies d'action qui s'offrent à lui. Il n’appartient pas non plus au Tribunal de substituer sa propre décision à celle du Secrétaire général » (voir Sanwidi 2010-UNAT-084, par. 40).