UNDT/2022/036, EYOB TESFAYE
Le tribunal a convenu avec l'intimé que le demandeur était imprudent dans son échec à signaler une fraude dont il était au courant. Il a choisi de cacher et d'abattait la perpétration d'une fraude. Les faits ont été établis selon la norme requise par les propres admissions du demandeur et les preuves enregistrées. Le tribunal a jugé que les faits établis constituaient clairement une faute inculpée. Les éléments de l'accusation de encourage et de dissimulation de la fraude ont été établis par le biais de la preuve. Le requérant qui avait la possession de connaissances importantes sur le document frauduleux passant par son bureau sous sa supervision n'a pas signalé de le signaler comme prévu de lui. Il a choisi de garder le silence jusqu'à ce que la question devienne des connaissances publiques. En ne faisant pas rapport, il a commis l'inconduite de la dissimulation et a encouragé la fraude. En tant que chef d'équipe, poste de haut niveau et fonctionnaire international, il s'est comporté imprudemment en abdiquant de ses obligations à permettre à la fraude d'avoir lieu et d'être facilitée par son supervisé direct.
Le requérant a contesté la mesure disciplinaire qui lui a été imposée d'une perte de deux étapes de grade et de report pendant deux ans d'admissibilité à l'augmentation du salaire pour dissimuler et encourager la fraude dans la mesure où il n'a pas signalé la préparation d'un mémorandum de compréhension arrière («protocole d'accord» (Mou »(protocole d'accord" (Mou " ) Conformément au règlement du personnel 10.1 (a) et aux règles du personnel 10.2 (a) (ii) et (iii).
Dans les cas disciplinaires, le tribunal est appelé à examiner les éléments suivants: (i) si les faits sur lesquels la mesure disciplinaire se fonde ont été établies (ii) si les faits établis équivalent à une faute; (iii) si les droits de la procédure régulière du membre du personnel ont été respectés et (iv) si la sanction est proportionnée à l'infraction. L'administration porte le fardeau de l'établissement que l'inconduite présumée pour laquelle une mesure disciplinaire a été prise contre un membre du personnel s'est produite.
Le demandeur n'a pas réussi à satisfaire le tribunal que l'administration a agi illégalement pour le sanctionner pour faute. Le tribunal a jugé que le demandeur n'avait pas respecté les normes de conduite attendues de lui en tant que fonctionnaire international et a rejeté la demande.