UNDT/2014/145, Ngenda
Si la requérante travaillait sous la conviction qu'en vertu de l'accord, l'intimée lui donnait une garantie d'un nouveau poste ou qu'elle serait en transition latéralement, cette croyance était déplacée. Rien dans l'accord ou aucune preuve devant le tribunal suggère que l'intimé était en mesure de simplement «donner» au demandeur une autre position dans le PNUE. Les postes dans les organisations ne sont pas occupés ou présumés être pourvus selon la volonté des gestionnaires mais sont soumis aux règles et réglementations du personnel. Le demandeur n'était pas justifié de nourrir une attente légitime que l'intimé contournerait les règles et règlements existants pour lui offrir un poste. Que le demandeur soit bien avisé de signer l'accord ou non est une question qui n'est pas dans la province du tribunal pour déterminer. Cependant, le tribunal ne peut s'empêcher de noter que la clause 7 de l'accord aurait pu créer, bien que erronée, une impression que le demandeur se verrait offrir un emploi par l'intimé.
Les parties ont conclu un accord de règlement et de libération (accord) pour «régler et résoudre toute la matière découlant ou liée à la décision du PNUE, pour des raisons budgétaires, de ne pas renouveler le contrat [du demandeur] lorsqu'elle expire le 4 juillet 2012.» Dans le cadre de l'accord, l'UNEP a prolongé la nomination du requérant jusqu'au 31 décembre 2012 et a accepté de faire «des efforts de bonne foi […] pour aider à [elle] un article approprié, soit dans le PNUE ou en dehors de l'UNEP […] ou avant ou avant Son contrat expire ». Le demandeur a contesté la décision du PNUE, conformément à l’article 2.1 (c) de la loi UNDT et l’article 7.4 des règles de procédure, «de ne pas se conformer à l’esprit de l’accord de règlement».
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