UNDT/2011/059, Pirnea
Le tribunal a constaté qu'il ne pouvait pas y avoir de règle absolue et générale selon laquelle le non-respect des raisons équivaut à un exercice illégal du pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler. Il ne faut pas non plus une règle selon laquelle les raisons ne devraient jamais être données. Ayant constaté que la décision n'était pas illégale prima facie, les exigences prévues à l'article 13 des règles de procédure pour accorder la suspension de l'action n'ont pas été remplies.
Le demandeur, un agent de sécurité sur le terrain de l'UNDS en Somalie nommé dans le cadre d'un contrat du PNUD, a déposé une demande de suspension de la décision de la décision de ne pas renouveler sa nomination. À la suite d'allégations d'agressions sexuelles contre lui à Hargeisa (Somalie), UNSS l'a déménagé physiquement à Nairobi (Kenya) pour sa propre protection, mais sa station officielle est restée Hargeisa. Quelques jours avant l'expiration de son contrat, le demandeur a contesté la décision contestée au motif qu'il était prima facie illégal. Il a fait valoir que son poste n'était ni identifié pour l'abolition ni sa performance ne justifiait la séparation du service et qu'il n'avait reçu aucune raison pour la non-renouvellement de sa nomination. Il était donc d'avis que la décision nécessairement arbitraire et capricieuse.
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