UNDT/2010/171, Applicant
L'intimé avait des motifs suffisants pour croire que le demandeur avait, en modifiant le formulaire, enfreint une exigence fondamentale de sauvegarde de l'intégrité du programme de réinstallation des réfugiés du HCR. Cela équivalait à une mauvaise conduite et était en violation du règlement 1.2. Cependant, le non-respect des preuves indépendantes d'un environnement de travail oppressant et en ne menant pas une enquête appropriée, comme recommandé à l'unanimité dans le rapport JDC, le secrétaire général s'est effectivement privé de matériel qui aurait placé l'inconduite dans son perspective et contexte appropriés. Compte tenu de l'éventail des sanctions autorisées pour une faute grave, il est nécessaire de considérer la totalité des circonstances, y compris tout facteur atténuant pour arriver à une évaluation appropriée quant à savoir où présenter la sanction appropriée. Bien qu'un motif bénin n'absole pas nécessairement une personne de la responsabilité de l'inconduite, il pourrait, dans certaines circonstances, ainsi que d'autres facteurs affectent le choix de la pénalité appropriée en vertu de l'ancienne règle du personnel 110.3 (a) qui prévoit une gamme de huit mesures différentes. ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù: La sanction du licenciement sommaire a été disproportionnée.
Le demandeur a été sommairement rejeté pour inconduite grave pour modifier le formulaire d'enregistrement d'un réfugié demandant une réinstallation et pour ne pas avoir informé le comité de réinstallation lors de sa fin de prendre une décision de réinstaller cette personne. La requérante a expliqué qu'elle l'avait fait: 1) ne pas causer un collègue en difficulté, et 2) sous les instructions de son supérieur, qui n'avait pas été soumis à une enquête disciplinaire à ce sujet. La requérante a soutenu qu'il y avait un manque de transparence et de bonne gouvernance dans le programme de réinstallation des réfugiés à la station de service du HCR particulière et que son supérieur était particulièrement impatient de plier les règles et d'intimider généralement le personnel. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas initialement dit aux enquêteurs qu'elle avait modifié la forme du réfugié sur les instructions du chef de bureau, la requérante a déclaré qu'elle avait peur des conséquences de le faire parce qu'elle aurait été ripostée contre. Dans le rapport JDC, il a été recommandé à l'unanimité de mener une enquête complète dans les allégations sérieuses et complètement documentées du demandeur.
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