UNDT/2010/105, Koumoin
Le tribunal a constaté que l'évaluation du rendement suivie du processus de réfutation avait été effectuée en ce qui concerne les règles et procédures applicables au PNUD. Sur la base des preuves documentaires, c'est le point de vue du tribunal que, en fait, la direction a fait tout son possible pour offrir au demandeur autant de latitude que possible pour commenter et contester la note des «attentes partiellement satisfaites» . En ce qui concerne les allégations de harcèlement, de représailles et de discrimination du demandeur, le tribunal a constaté que le bureau d'éthique du PNUD et le bureau d'éthique central des Nations Unies ont suivi les règles applicables en examinant le cas du demandeur. Le tribunal a observé que le demandeur n'a pas fait de représailles aux autorités compétentes pendant sa période de travail avec PNUD jusqu'à ce qu'il ait su que son contrat ne serait pas prolongé au-de , le tribunal a rappelé l'ancienne règle du personnel 204.3, qui prévoit que ce type de contrat est temporaire et ne porte aucune espérance de renouvellement. Malgré les réclamations du demandeur, le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas droit à un contrat permanent conformément à l’ancienne règle du personnel 204.3 (c). Jugement Le tribunal a conclu que le demandeur avait reçu un examen équitable de sa performance pour l'année 2005 et que son droit à la protection contre le bureau d'éthique des Nations Unies n'a pas été violé. Le tribunal n’a pas estimé que les allégations de discrimination, de harcèlement et de représailles du demandeur étaient étayées. En ce qui concerne la requête du demandeur de jugement sommaire, le tribunal a rappelé que l’article 9 des règles de procédure stipule clairement qu’une partie peut déplacer le tribunal pour jugement sommaire lorsqu'il n’ya pas de litige quant aux faits importants. Toute partie a droit à un jugement en droit. Cependant, le demandeur n'avait pas montré qu'il n'y avait aucun litige sur les faits et avait donc droit à un jugement sommaire. Le tribunal n'a donc pas pris en considération la motion.
Le demandeur, un ancien membre du personnel du PNUD au niveau P-5, a contesté la décision prise par l'intimé de ne pas renouveler son contrat de 200 au plus du 31 décembre 2006 pour la non-performance pour l'année 2005.
N / A