UNDT/2009/066, Parker
L'UNDT a jugé préliminairement que seuls les faits se produisaient du début de 2005 au 7 novembre 2007 devaient être pris en considération en ce qui concerne les allégations de harcèlement accordées par le demandeur. Par conséquent, les actions et décisions rapportées datant de 2004, en particulier la non-promotion du demandeur en 2004, ont été exclues du jugement actuel. En ce qui concerne le reste de la demande, UNDT a jugé que le demandeur n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations selon lesquelles il avait été victime de harcèlement par l'organisation et que les seconds supportaient la responsabilité de n'avoir pas pris de mesures adéquates sur ses allégations de harcèlement. UND a donc rejeté la demande d'indemnisation.
Le demandeur a allégué du harcèlement de diverses personnes du HCR, spécialement par le chef, DeHa, concernait sa non-promotion, qui a augmenté de non-attribution du travail au demandeur, ainsi qu'un certain nombre de décisions ultérieures, à savoir; annoncer son poste d'officier de bureau supérieur sans notification ou consultation préalable en septembre 2005; Arrêt de son poste et de son privilège le 31 mars 2006 sans notification ou consultation préalable, n'étant informé qu'en mai 2006; Arrêt de sa mission temporaire en mai 2006 sans préavis ni consultation; et la livraison tardive de son certificat de reconnaissance de service de dix ans, qui a été trouvée après le nettoyage du Bureau du Bureau de l'Afrique a été nettoyée à sa retraite, 15 mois après la délivrance du certificat. Le demandeur a demandé une compensation.
Chaque membre du personnel a le droit d'avoir la possibilité de s'acquitter des tâches qui incombaient à lui, ce qui comprend les tâches suffisantes et appropriées. Le fardeau de fournir des preuves convaincantes de harcèlement, de préjudice ou de tout type de motivations inappropriées repose avec le demandeur qui le prétend.