2024-UNAT-1478, Mohammad Almasri
Le TANU a estimé que M. Almasri ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le principal grief de M. Almasri était que la réparation qui lui avait été accordée ne l'avait pas rendu éligible à une meilleure pension de retraite sur la base d'un service réputé plus long et d'antécédents en matière de cotisations.
Le TANU a constaté que M. Almasri n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU à l'époque de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif dans la prise de décision s'il avait été connu. Au contraire, c'est la négligence de M. Almasri qui est à l'origine de son ignorance factuelle.
Le TANU a rejeté la demande de révision.
Un ancien membre du personnel a contesté la décision du HCR de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée sur la base de performances insatisfaisantes.
Dans son arrêt n° UNDT/2022/072, le Tribunal a rejeté la demande et confirmé que le paiement par le HCR de trois mois de salaire de base net pour irrégularités de procédure dans son cas était suffisant. M. Almasri a fait appel.
Dans le jugement n° 2023-UNAT-1377, le TANU a confirmé la justification du non-renouvellement mais a identifié une irrégularité procédurale importante. En guise de réparation, le TANU a accordé six mois de salaire de base net et un montant équivalent représentant la contribution de l'Organisation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en son nom pendant six mois.
M. Almasri a déposé une demande de révision de l'arrêt antérieur du TANU.
Le demandeur en révision d'un arrêt doit identifier les faits décisifs qui, au moment de l'arrêt du TANU, étaient inconnus à la fois du TANU et de la partie demandant la révision ; que cette ignorance n'était pas due à la négligence du demandeur ; et que les faits identifiés auraient été décisifs pour la prise de décision.
La demande de révision est rejetée.