2022-UNAT-1271, Carolina Larriera
Mme Larriera a interjeté appel.
L'UNAT a d'abord examiné si Mme Larriera avait le droit de déposer une réclamation au titre de l'Annexe D. L'UNAT a conclu que - contrairement à l'affaire des pensions - aux fins du Statut et du Règlement du personnel, la loi du Brésil, l'État national de M. M, devait être la loi déterminant sa situation matrimoniale ou de partenariat domestique à la date de son décès aux fins de l'annexe D. Ce statut, tel que déterminé ultérieurement par un tribunal brésilien compétent, était que M. M et Mme Larriera étaient, à la date de son décès (et malgré son mariage français toujours existant avec Mme M), dans un partenariat domestique de un statut égal au mariage. Elle était, en application de la norme ST/SGB/2004/4 et de la loi brésilienne, la « conjointe » de M. M. Aux termes de l’article 10.2 de l’annexe D, Mme Larriera répondait à la définition de « veuve » aux fins de recevoir la prestation pertinente payable au décès de M. M en service. L’UNAT a donc conclu que Mme Larriera avait droit à une prestation de décès prévue par le Règlement du personnel des Nations Unies en raison de son état civil et de celui de M. M.
L'UNAT s'est ensuite penchée sur la question de savoir si Mme Larriera remplissait les conditions requises pour l'une des trois catégories statutaires de « candidat » devant le Tribunal du contentieux administratif du Tribunal. L'UNAT a estimé qu'en tant que veuve et personne à la charge d'un fonctionnaire décédé, elle avait le droit, en vertu de l'article 3(1)(e) du Statut du Tribunal, de voir son recours contre la décision administrative du Secrétaire général reçu et jugé par le Tribunal. .
L'UNAT a fait droit à l'appel et infirmé le jugement du Tribunal.
Devant l'UNDT, Mme Larriera a contesté la décision de rejet de sa demande d'indemnisation au titre de l'Annexe D du Règlement du personnel en tant que conjointe survivante d'un fonctionnaire tué dans l'exercice de ses fonctions officielles le 19 août 2003. L'UNDT a rejeté la demande, estimant que La requête de Mme Larriera n'était pas recevable car elle ne faisait pas partie de l'une des trois catégories autorisées par l'article 3(1) du Statut du Tribunal du Tribunal du Tribunal pour faire valoir une réclamation. Le Tribunal du contentieux administratif a estimé que Mme Larriera n'entrait pas dans la première catégorie de requérants parce qu'elle n'était pas membre du personnel au moment où elle a présenté sa réclamation ; elle ne relevait pas non plus de la deuxième catégorie car, bien qu’elle soit une ancienne fonctionnaire, sa réclamation « n’avait aucun rapport avec son statut contractuel ». Enfin, après avoir examiné la décision du TANU concernant l'appel de Mme Larriera contre la Caisse commune des pensions des Nations Unies, le Tribunal a estimé que Mme Larriera n'était pas la veuve du défunt et qu'elle n'avait donc pas qualité pour présenter ses réclamations en s'appuyant sur l'Annexe D du Règlement du personnel. Le Tribunal du contentieux administratif a donc rejeté la requête comme irrecevable ratione personae.
Le droit à une prestation de décès en vertu de l’Annexe D du Règlement du personnel se concrétise (ou devient soumis aux principes juridiques alors en vigueur) à la date du décès du fonctionnaire, ou peut-être plus précisément et correctement, immédiatement avant le décès du fonctionnaire. La loi applicable à ce droit est celle en vigueur à cette date du décès, à moins que toute modification ultérieure de ce droit ait un effet rétroactif couvrant la date du décès.
L'État national du membre du personnel décédé doit être la loi déterminant son statut matrimonial ou de partenariat domestique à la date de son décès aux fins de l'Annexe D.
Les tribunaux des Nations Unies n’ont pas le droit d’aller en arrière et de remettre en question la légalité des tribunaux des juridictions nationales sur de telles questions.
La version française de l’article 3(1)(c) du Statut du Tribunal du Tribunal du PNUD éclaire l’interprétation et l’application appropriées de la disposition en langue anglaise. Par conséquent, l’expression apparemment restreinte « au nom de » un fonctionnaire désigne en fait la personne à la charge d’un fonctionnaire. En ce sens, l’expression « au nom de » ne signifie pas, littéralement, l’utilisation du nom légal du membre du personnel décédé ou frappé d’incapacité, mais signifie être à la charge du membre du personnel nommé.
Ce jugement annulant celui du Tribunal aura pour effet que ces questions devront désormais être abordées dans cette instance. Mme Larriera a, en ce qui concerne les questions faisant l'objet du présent appel et sous réserve de la décision sur d'autres questions de recevabilité, une réclamation recevable qui peut désormais être examinée par le Tribunal du Tribunal. Le jugement du Tribunal est en conséquence annulé.