2014-UNAT-466, Saffir and Ginivan
UNAT a considéré les appels par le Secrétaire général contestant la détermination de l’UNDT selon laquelle la décision de ne pas enquêter sur les questions électorales de l’UNU était à recevoir. Unat a jugé par la majorité que l'appel n'était pas à recevoir, fondé sur la jurisprudence qu'une partie ne peut faire appel d'un jugement dans lequel elle a prévalu. Unat a noté que, bien que UNT, ait examiné les avantages de la décision malgré l'argument du Secrétaire général selon lequel la décision n'était pas à recevoir Ratione Materiae, UNDT a trouvé en faveur du Secrétaire général. Unat a jugé que, comme il n'y avait pas d'impact négatif sur le secrétaire général, il n'y avait pas le droit de faire appel même si le jugement contenait des erreurs de droit ou de fait, y compris en ce qui concerne sa juridiction ou sa compétence. UNAT a rejeté les deux appels comme non à recevoir par la majorité, le juge Chapman dissident.
Les requérants ont contesté le refus du Secrétaire général de mener une enquête sur les irrégularités entourant les élections du syndicat du personnel de l'ONU de juin 2011 (UNSU), à la lumière de l'échec du comité d'arbitrage de l'insu pour aborder adéquatement la question. Undt a constaté, entre autres, que le refus de mener à bien l'enquête demandée était une décision administrative sous réserve de révision. Néanmoins, UNDT a jugé qu'une telle décision était légale puisque ni la loi UNSU ni la jurisprudence n'indiquaient que le Secrétaire général était obligé d'intervenir dans la conduite des élections UNSU.
Une partie ne peut faire appel d'un jugement dans lequel il a prévalu. Lorsqu'il n'y a pas d'impact négatif, il n'y a pas de droit de faire appel même si le jugement contenait des erreurs de droit ou de fait, y compris en ce qui concerne sa juridiction ou sa compétence.