2010-UNAT-033, Mebtouche
Inatterre préliminairement la demande de l’appelant d’une audience orale par téléconférence, notant que son mémoire d’appel était suffisant et n’avait pas nécessité de clarification supplémentaire. Unat a jugé que l'affirmation de l'appelant selon laquelle UNDT n'avait pas examiné ses arguments concernant l'ancien service sur un poste «spécialisé» était sans fondement, notant que cette question était examinée par UNDT. Unat a noté que ni undn ni unat n'ont le pouvoir de modifier un règlement ou une règle de l'organisation, afin d'appliquer la considération «cas par cas» aux membres du personnel «spécialisés» lors de sessions de promotion à tous ceux qui ont servi dans un poste d'expert Pour une partie substantielle de leur carrière. UNAT a en outre noté qu'il n'y avait aucune lacune dans le règlement ou les règles qui justifieraient une recommandation de réforme ou de révision. En ce qui concerne l'affirmation de l'appelant selon laquelle la rémunération au lieu de la récidive était trop faible, Unat a jugé que l'indemnisation de 9 000 suisses était inadéquate sur le fait que l'ordonnance avait été rendue le 16 octobre 2009, à un moment où l'appelant avait déjà à la retraite et n'avait donc aucune possibilité de promotion supplémentaire. UNAT en conséquence autorisé l'appel en partie et annulé la commande de l'UNT pour le paiement de 9 000 francs suisses au lieu de l'annulation de la décision contestée et a ordonné que l'appelant soit payé l'équivalent de 3 mois de salaire de base net au moment de sa retraite.
Le demandeur a contesté la décision de ne pas le promouvoir au niveau du D-1. UNDT a ordonné la récidive de cette décision ou, au lieu de la récidive, le paiement d'une indemnité au montant de 9 000 francs suisses.
Ni undt ni unat n'ont le pouvoir de modifier un règlement ou une règle d'une organisation. Au mieux, UNAT peut souligner ce qu'il considère comme une carence en réglementation ou en règle et recommander une réforme ou une révision.