¹ú²úAV

2023-1800

Showing 1 - 1 of 1

Le TANU a estimé que l'agent ne remplissait pas les conditions requises pour la révision de l'arrêt antérieur du TANU. Le TANU a constaté que l'agent n'avait avancé aucun fait nouveau qui aurait été inconnu de lui ou du TANU au moment de l'arrêt précédent, ni aucun fait qui aurait été décisif pour la prise de décision s'il avait été connu. Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent se résumait à une reformulation des éléments déjà présentés au TANU, qui avaient été examinés et rejetés, et qu'elle constituait une tentative de faire réexaminer de novo le recours qui avait été tranché...