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UNDT/NBI/2021/100

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Sur la question de savoir si les faits ont été établis par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a constaté que le requérant a commis des actes affectant deux membres du personnel, à savoir V01 et V02. Le Tribunal a donc estimé que les faits sur lesquels la sanction était fondée étaient clairement établis.

En ce qui concerne la faute, le Tribunal a conclu que la conduite du requérant envers V01 et V02 était (i) importune, (ii) de nature sexuelle, et (iii) que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit offensante ou humiliante, ou à ce qu'elle soit perçue comme telle...

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